Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 243

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2905

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-23.323

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement de l'exposante reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont…

2906

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-13.433

Cour de cassation

; qu'en se bornant dès lors à constater que M. X... n'aurait pas discuté la durée moyenne de vingt minutes de nettoyage citée par la société Ecosystem, ni le fait qu'il aurait été le seul affecté à cette tâche pour cette cliente, pour juger que le licenciement pour faute grave était caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, seul le refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter une directive de l'employeur qui ne s'explique pas par les circonstances propres à l'espèce est susceptible de constituer la faute grave justifiant le prononcé d'un licenciement dépourvu de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Ecosystem à régler à M. X...

2908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.721

Cour de cassation

; que le conseil n'a pu se départager sur la réalité du licenciement (avec ou sans cause réelle et sérieuse), la demande n'a pu se départager sur la réalité du licenciement (avec ou sans cause réelle et sérieuse), la demande sur l'indemnité sans cause réelle et sérieuse et uniquement celle-là sera examinée au cours de l'audience présidée par le juge départiteur ; que sur l'indemnité de préavis, l'article L. 1234-1 du Code du travail stipule : « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans à un préavis de deux mois (cas du salarié 02. 02. 07 à 09. 02. 09) » ; que le salaire de référence mensuel s'élève à 2.

2909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

du second examen jusqu'au terme du préavis que l'employeur situe au 21 août 2009 soit un mois après le licenciement et le salarié au 21 septembre, estimant avoir droit à un préavis de deux mois ; qu'à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables qui ne sont pas invoquées en l'espèce par M. X..., la durée légale du préavis est fixée à l'article L. 1234-1 du code du travail à deux mois lorsque l'employeur justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continue d'au moins deux ans ; qu'il y a lieu d'intégrer le délai écoulé entre le 15 mai 2003 et la réintégration dans le décompte de l'ancienneté, le licenciement annulé ne pouvant préjudicier au salarié ; que M. X...

2910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.656

Cour de cassation

Sur le moyen unique ci-après annexé, pris en sa quatrième branche, laquelle est préalable : Attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en écartant la simple allégation de la salariée relative à une cause réelle de licenciement différente de celle énoncée par la lettre de licenciement ; Mais sur le moyen pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-17.639

Cour de cassation

l'entreprise ; qu'en retenant comme faute grave prétendument commise par Mme X... la révélation par celle-ci de l'existence d'une infraction pénale aux personnes qui en étaient victimes, c'est-à-dire aux parents d'un enfant autiste qui avait fait l'objet d'une captation d'images, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1225-4 du code du travail et L.

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-18.769

Cour de cassation

, et à vérifier quotidiennement les dates limites de consommation des produits frais commercialisés dans son secteur ; qu'en écartant l'absence de toute faute grave du chef du manquement avéré et non contesté de la salariée auxdites obligations, au motif inopérant d'une supposée « pénurie de personnel », la cour d'appel a méconnu les articles L. 1225-4, L. 1234-1, L.1234-5, et L. 1234-9 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Lavimo à payer à madame X... une indemnité supplémentaire de 1 819,08 euros pour irrégularité de procédure, AUX MOTIFS QUE l'employeur ne conteste pas la présence lors de l'entretien préalable de M. Y... aux côtés du directeur M.

2913

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-17.763

Cour de cassation

; qu'en constatant que le salarié avait agi dans l'unique intérêt de la coopérative, comme il le faisait depuis trois décennies consacrées au développement et à la valorisation de celle-ci, qu'il n'avait retiré aucune satisfaction personnelle des agissements qui lui étaient reprochés, et en retenant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS, en deuxième lieu, QU'en constatant que la décision technique reprochée au salarié, consistant à redémarrer l'activité de forage, avait été prise dans un contexte de conflit entre les différents membres de la direction de la coopérative, que M. X...

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.615

Cour de cassation

une cause réelle et sérieuse, et qu'ainsi les salaires liés à cette période sont dus à Monsieur Eric X...; que le montant revendiqué est conforme au prorata du salaire moyen brut sur la période du 27 janvier 2009 au 16 février 2009; qu'en conséquence le Conseil fait droit à cette demande; Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis; que vu l'article L. 1234-1 du code du travail; que vu l'article L. 1233-67 du code du travail; que Monsieur Eric X... revendique la somme de 14.226 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; que Monsieur Eric X... fonde sa demande sur le fait que la faute grave qui a été le motif de la rupture l'a privé de préavis; que cependant que le Conseil a dit que le licenciement était nul, donc fondé sur aucune cause réelle et sérieuse, que le préavis de Monsieur Eric X...

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

; que la cour d'appel a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié compte tenu du refus de Lounès X... de rejoindre son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le refus du salarié de rejoindre une affectation imposant une mobilité incessante alors qu'il occupait antérieurement un emploi sédentaire n'était pas constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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