Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 244
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.658
Cour de cassation; qu'en retenant qu'il n'était pas justifié que l'association district de football du Cher aurait saisi cette commission préalablement au licenciement, pour en déduire que le licenciement de Madame X...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 18 mars 2015, 14/03238
Cour d'appelannée d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines auquel s'ajoute 2/5ème de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté (soit 11.914,67 € + 70,92 € + 15.318,86 €). M. [P] limitant sa demande à la somme de 19.478,36 € cette dernière lui sera allouée. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail M. [P] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 4.255,34 € bruts outre 425,53 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts courant au taux légal à compter du 10 décembre 2009 par application des dispositions de l'article 1153 du code civil. * Sur la demande au titre des frais de repas : M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-23.983
Cour de cassationL'article 03.01.6 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, aux termes duquel "outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.400
Cour de cassationSelon l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, la commission nationale paritaire de conciliation a pour objet, lorsque toutes les possibilités de règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et leurs employeurs à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs. La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.817
Cour de cassationconfidentiel », en violation de la consigne donnée par son directeur général sans s'expliquer sur les obligations contractuelles de M. X... dans le processus de certification et l'obligation de confidentialité du bureau Veritas, éléments exclusifs de toute faute de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-16.148
Cour de cassation. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par le salarié pendant les six derniers mois. Au vu de ces éléments et des bulletins de paie CESU de Mme X... qui établissent que le salaire moyen mensuel brut est de 2. 444, 03 € et qu'elle peut prétendre percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois selon l'article L. 1234-1 du code du travail applicable, il est justifié de faire droit à l'ensemble de ses demandes, non contestées en leur montant par l'employeur, au titre : des salaires pendant la période de nullité jusqu'au 3 novembre 2008 s'élevant à 17. 350, 51 €, de l'indemnité compensatrice de préavis se chiffrant à 4. 888, 06 €, de l'indemnité de licenciement d'un montant 1. 222 €, de l'indemnité réparant le caractère illicite du licenciement s'élevant à 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.958
Cour de cassationparts, de ne pas avoir transmis par la voie informatique les données nécessaires à l'établissement des devis, des facturations, le suivi des chantiers et la gestion des stocks, malgré une formation à l'outil informatique de trois jours incomplètement suivie, ne constitue pas une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°) ALORS QUE pour dire le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a retenu que le salarié avait volontairement refusé de transmettre son savoir-faire ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.312
Cour de cassationles faits, tenant à un prétendu irrespect et à une bousculade de la présidente le 29 décembre 2010, étaient constitutifs d'une faute grave dès lors qu'il devait être tenu compte des précédents faits de harcèlement moral commis par la présidente dans l'appréciation de la faute grave et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.673
Cour de cassation; que le salarié acceptait expressément cette modification les 11 décembre 2006 et 1er janvier 2007 ; que la SARL OPTIMETAL devenait régulièrement l'employeur de Nacif X... à cette seconde date ; qu'en conséquence la cour mettra la SAS GROSFILLEY LUNETTES hors de cause ; que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur le licenciement : que la faute grave visée par les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-15.551
Cour de cassationLa signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.586
Cour de cassationdu présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-28.970
Cour de cassationjustifié par une faute grave, que l'employeur produisait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, travaillant sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu le salarié depuis 2005 et que les derniers contacts entre celui-ci et la société Panol se situaient courant mars 2006, ce dont il résultait que l'employeur avait toléré, de 2005 à 2009, une situation qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en outre en se bornant à retenir que l'employeur produisait aux débats de nombreuses attestations de salariés qui, travaillant sur le site d'Attichy, déclaraient n'avoir jamais vu M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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