Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 245
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.171
Cour de cassationALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; qu'en condamnant la SA EAPI à payer à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis doublée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS encore QUE la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317
Cour de cassationla part de l'employeur ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication des informations la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.972
Cour de cassationexistant au sein de l'entreprise, ses critiques de ses supérieurs hiérarchiques, de leurs méthodes de travail, de la société en général et de ses collègues de travail ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné ces griefs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.843
Cour de cassationa démissionné le 6 septembre 2010 après avoir constitué avec deux associés, le 1er septembre 2010, une société ayant le même objet social que la société Crimo France, géré par lui, dont la date de début d'exploitation était fixée par les statuts le 4 octobre 2010, soit antérieurement au terme du préavis consécutif à la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9, L. 3141-26, L. 3141-27, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996
Cour de cassationd'heures supplémentaires ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-24.200
Cour de cassation; que ne constitue pas un abus de liberté d'expression, constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de protester auprès de ses supérieurs, même en termes véhéments, contre la rupture des contrats de travail de salariés dont il a eu à apprécier les compétences, et de mettre en garde son employeur contre les risques de ces ruptures ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.903
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, bien que les faits dont elle a admis la matérialité n'étaient pas de nature à permettre, même durant la durée de son préavis, le maintien dans l'entreprise de M. X... dont le rapport d'enquête du CHSCT produit aux débats stigmatisait le caractère dangereux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ que pour établir la gravité du comportement de M. X... et l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'association exposante produisait un rapport du CHSCT, établi après enquête et audition de M. X..., qui concluait que " le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.678
Cour de cassationlocal, facturant à son employeur des frais qui ne s'inscrivaient dans aucune activité pour le compte de ce dernier, a dit que le comportement de Monsieur X... ne présentait pas les caractères d'une faute grave et que celle-ci n'était pas établie n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'association ALSACE INTERNATIONAL à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.855
Cour de cassationcompte tenu de son refus ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur les faits de harcèlement dont la salariée faisait état, et n'a pas recherché si elle n'avait pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1153-1, L 1153-2, L. 1232-1, L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.901
Cour de cassationdu 5 octobre 2011 et qu'il ne pouvait en conséquence se prévaloir d'une faute lourde ou grave ; qu'en considérant le licenciement justifié par une cause grave sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure dans un délai restreint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547
Cour de cassationattribuée au salarié, ni l'information directe de la cliente par ce dernier de cette interruption et que cette décision unilatérale prise sans concertation avec l'employeur ni justification ainsi que la remise d'un courrier à une cliente l'informant de cette décision constituaient une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 ; L. 1234-5 et 1234-9 du Code du travail ; ALORS, en tout état de cause, QU'il ressort des conclusions de Monsieur Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.727
Cour de cassation1°/ que, sur ses absences, le salarié avait fait valoir en premier lieu que les faits reprochés d'absence aux formations étaient contraires à la loi sur le refus des heures complémentaires ; que faute de s'être expliquée sur ce moyen pertinent, ainsi qu'il a été montré au premier moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 3213-17 et L. 3123-20 du code du travail ; 2°/ que le salarié avait fait valoir ensuite qu'il avait participé durant l'une des deux formations à des activités bénévoles prévues depuis longue date ; qu'en énonçant que les excuses invoquées par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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