Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 242
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la société Histoire d'or (la société) en qualité d'adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'employeur les 15 et 26 juillet 2010 ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271
Cour de cassationavait commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail des agissements constitutifs de harcèlement moral contre une collègue de travail « peu important qu'ils aient été motivés par des relations privées complexes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachant à sa vie professionnelle ; qu'en se bornant à estimer que les agissements de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404
Cour de cassationX..., qu'elle a jugé établis, constituaient nécessairement une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, privative du droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, sans rechercher si ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.044
Cour de cassationL'employeur qui a souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés est tenu de réparer le préjudice subi par les ayants droit d'un salarié décédé dans les jours qui ont suivi son licenciement pour faute grave dès lors que la cour d'appel retient que celle-ci n'est pas caractérisée, de sorte que le salarié a été privé du bénéfice du préavis et ainsi de demeurer présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.802
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 1977 par la société Solvay France (la société) en qualité d'ouvrier d'entretien, pour occuper en dernier lieu le poste de directeur des services généraux ; qu'à compter du 1er janvier 2006, la société a conclu avec la société ODS un contrat de prestations multiservices ; qu'à la suite de la découverte de la détention par le salarié de 50 % des parts de la société ODS, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 2010 ; Attendu que pour dire le
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077
Cour de cassationà l'association Restaurant Inter administratif de Lyon de remettre à M. X... les documents de fin de contrat rectifiés et D'AVOIR ordonné à l'association Restaurant Inter administratif de Lyon de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités chômage payées à M. X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par l'article L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-13.900
Cour de cassationnul usage ; que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.348
Cour de cassationinventaires, le juge ne peut, sans méconnaître les limites du litige retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement fondée sur l'insuffisance professionnelle du manager de rayon ; que le grief fait par Fouad X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095
Cour de cassationn'avait pas été loyale, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans tenir compte du motif invoqué dans la lettre de licenciement fondé sur le refus par la salariée, le 12 mars 2012, d'être reclassée au poste de responsable flux physique, poste correspondant pourtant à son niveau de salaire et de qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1 et L.1332-4 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant qu'à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude le licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste correspondant à sa qualification professionnelle à l'issue de son détachement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.479
Cour de cassationété remis tardivement et qu'il était déjà convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en ne recherchant pas si ces faits et notamment le non paiement de salaires-avéré et reconnu par les juges du fond-n'étaient pas de nature à excuser le comportement du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros pour harcèlement moral ; Aux motifs que M. Koffi X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.428
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a estimé que le fait pour la salariée d'avoir dans un article de presse discrédité et jeté le doute sur les valeurs fondamentales développées par l'employeur dans l'accueil de personnes âgées vulnérables ne constituait pas une faute lourde sans préciser s'il constituait une faute grave ou seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168
Cour de cassation, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code. En l'espèce, Monsieur Simon X... a droit en application de ce texte vu son ancienneté de 2 ans et quinze jours dans l'entreprise, à: * 1971,21 /5 x2 = 788,48 € * 1 971,21/5 x 0,5 = 197.12 € TOTAL: 985,60 € * Indemnité de préavis L'article L 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte eu fonction de son ancienneté. En l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, Monsieur Simon X... a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 942,42 € qui correspond à ce que les premiers juges lui ont alloué à ce titre, outre congés payés afférents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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