Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 242

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-22.459

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la société Histoire d'or (la société) en qualité d'adjoint de direction, promu directeur de magasin le 2 mars 2007 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 3 août 2009 au 30 juin 2010, sans reprendre son travail après cette date, ni répondre aux lettres recommandées avec avis de réception adressées par l'employeur les 15 et 26 juillet 2010 ; qu'à la suite de son licenciement pour faute grave le 27 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.271

Cour de cassation

avait commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail des agissements constitutifs de harcèlement moral contre une collègue de travail « peu important qu'ils aient été motivés par des relations privées complexes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou se rattachant à sa vie professionnelle ; qu'en se bornant à estimer que les agissements de M.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27.404

Cour de cassation

X..., qu'elle a jugé établis, constituaient nécessairement une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, privative du droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, sans rechercher si ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2896

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.044

Cour de cassation

L'employeur qui a souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés est tenu de réparer le préjudice subi par les ayants droit d'un salarié décédé dans les jours qui ont suivi son licenciement pour faute grave dès lors que la cour d'appel retient que celle-ci n'est pas caractérisée, de sorte que le salarié a été privé du bénéfice du préavis et ainsi de demeurer présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.802

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 septembre 1977 par la société Solvay France (la société) en qualité d'ouvrier d'entretien, pour occuper en dernier lieu le poste de directeur des services généraux ; qu'à compter du 1er janvier 2006, la société a conclu avec la société ODS un contrat de prestations multiservices ; qu'à la suite de la découverte de la détention par le salarié de 50 % des parts de la société ODS, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 janvier 2010 ; Attendu que pour dire le

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.077

Cour de cassation

à l'association Restaurant Inter administratif de Lyon de remettre à M. X... les documents de fin de contrat rectifiés et D'AVOIR ordonné à l'association Restaurant Inter administratif de Lyon de rembourser au Pôle Emploi concerné les indemnités chômage payées à M. X... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la faute grave visée par l'article L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, qu'elle soit légale, conventionnelle ou contractuelle ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que selon l'article L.

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-13.900

Cour de cassation

nul usage ; que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

n'avait pas été loyale, pour déduire l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sans tenir compte du motif invoqué dans la lettre de licenciement fondé sur le refus par la salariée, le 12 mars 2012, d'être reclassée au poste de responsable flux physique, poste correspondant pourtant à son niveau de salaire et de qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1232-1, L.1234-1 et L.1332-4 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en retenant qu'à défaut de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique ou pour inaptitude le licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement de la salariée à un poste correspondant à sa qualification professionnelle à l'issue de son détachement…

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-12.479

Cour de cassation

été remis tardivement et qu'il était déjà convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en ne recherchant pas si ces faits et notamment le non paiement de salaires-avéré et reconnu par les juges du fond-n'étaient pas de nature à excuser le comportement du salarié, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 20 000 euros pour harcèlement moral ; Aux motifs que M. Koffi X...

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.428

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a estimé que le fait pour la salariée d'avoir dans un article de presse discrédité et jeté le doute sur les valeurs fondamentales développées par l'employeur dans l'accueil de personnes âgées vulnérables ne constituait pas une faute lourde sans préciser s'il constituait une faute grave ou seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L.

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-10.168

Cour de cassation

, a droit à cette indemnité dont les modalités de calcul sont précisées par les articles R. 1234-1 du même code. En l'espèce, Monsieur Simon X... a droit en application de ce texte vu son ancienneté de 2 ans et quinze jours dans l'entreprise, à: * 1971,21 /5 x2 = 788,48 € * 1 971,21/5 x 0,5 = 197.12 € TOTAL: 985,60 € * Indemnité de préavis L'article L 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte eu fonction de son ancienneté. En l'espèce, en application du texte compte-tenu de son ancienneté, Monsieur Simon X... a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 3 942,42 € qui correspond à ce que les premiers juges lui ont alloué à ce titre, outre congés payés afférents.

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