Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 241

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.603

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant que les faits invoqués pour justifier le licenciement pour faute grave ne résultaient que des déclarations de l'employeur, sans tenir compte du rappel à la loi notifié le 29 septembre 2009 au salarié qui constituait un élément de preuve des agissements imputés à faute à celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.767

Cour de cassation

était justifié, tout en constatant qu'aucun risque financier n'avait existé, l'opération litigieuse n'ayant causé aucun préjudice à la société, la cour d'appel, qui aurait dû tenir compte de l'absence de conséquences dommageables de l'opération litigieuse pour la société BP2S pour apprécier la gravité de la faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 9°/ que, subsidiairement, les juges ne peuvent s'en tenir à la gravité des faits pour caractériser ou exclure la faute grave, sans tenir compte de leurs conséquences, de l'ancienneté du salarié et de la qualité du travail accompli par ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que M. C... avait loué « la qualité du travail accompli par M. X...

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792

Cour de cassation

avait déclaré la salariée apte à une reprise à mi-temps thérapeutique et que l'employeur refusait le retour de l'intéressée qu'il dispensait de travail, la cour d'appel a, motivant sa décision sans être tenue de répondre à un simple argument, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1234-1, L.

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.606

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Brink's contrôle sécurité aux droits de laquelle est venue la société Brink's security service, a été désigné délégué syndical ; qu'il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois ; qu'en juillet et août 2007, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier son absence ; que l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de ce salarié, celui-ci a été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave ;

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.716

Cour de cassation

du travail, la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement lui interdisait d'imputer à faute à M. Michel X... son refus d'effectuer les tâches demandées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble l'article L. 1331-1 du même code ; 2) ALORS QU'en considérant que la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir, en visant l'attestation de Mme Sandrine Y...

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-20.349

Cour de cassation

Les congés trimestriels cadre prévus par l'article 17 de l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 étant accordés en sus des congés payés d'une durée minimale de quatre semaines, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de rappel de congés à ce titre après avoir constaté qu'il n'établissait pas n'avoir pu les prendre du fait de son employeur

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.941

Cour de cassation

traité de « connard » son collègue M. Y..., aide-soignant et sa mésentente avec six de ses collègues étaient constitutifs d'une faute grave sans prendre en compte le contexte de conflit de la salariée avec la direction à propos des traitements infligés aux patients au sein de l'établissement, ni son ancienneté de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article L.

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.028

Cour de cassation

de son choix de ne plus traiter certains aspects de sa mission et de stopper de son propre chef l'une de ses activités en dépit de ses attentes et des consignes de son manager ; qu'en écartant toute faute au prétexte inopérant que le client n'avait fait part de son insatisfaction que pour le seul mois de janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-10.408

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 6 janvier 1992 en qualité de chef de chantier par la société SICRA Ile-de-France ; que par un contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007 avec reprise d'ancienneté au 6 janvier 1992, ce salarié a été engagé par la société Dumez Lagorsse, filiale de la société SICRA, dont le siège social est situé à Clermont-Ferrand ; que par une lettre du 25 septembre 2008, l'employeur lui a notifié son détachement en région parisienne à compter du 27 octobre 2008 pour une durée de six mois en précisant

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.781

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, motif pris « que le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit, sur le licenciement d'un de ses collègues n'excède pas la liberté d'expression dont il doit jouir », quand l'article litigieux, qui imputait à la société SNEF des faits graves non étayés en usant de propos excessifs, caractérisait un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur ; qu'en jugeant que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de la liberté d'expression du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la teneur de l'article mis en ligne par M.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.109

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que sur ces trois absences, seule l'une d'elle était démontrée, ce dont il résultait que le motif tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, n'était pas établi ; 2°)- QU'en disant le licenciement fondé, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°)- QU'elle a ainsi, également, violé les articles L. 1232-1, L. 1235-5, L. 1234-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la lettre de licenciement a reproché au salarié son absence du 14 janvier 2009 dans les termes suivants : " Nous sommes au regret de constater que le 14 janvier 2009 vous avez décidé de ne pas venir travailler.

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