Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 240

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.386

Cour de cassation

2°/ qu'à le supposer avéré, le seul fait, pour un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de dix ans, de faire mettre sur le compte de l'employeur deux pièces détachées d'un montant total de 81,62 euros, ne saurait constituer une faute grave, susceptible d'empêcher les relations contractuelles pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.189

Cour de cassation

véhicule accidenté était un véhicule de fonction dont il pouvait disposer en dehors de ses heures de travail, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre les faits reprochés à M. X... et l'exécution du contrat de travail et elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802

Cour de cassation

080 € bruts, et celle de 1. 008 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue à l'initiative de l'employeur sans observation de la procédure légale et sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... est en outre fondé à solliciter le paiement de 840 € bruts d'indemnité de préavis, selon l'article L. 1234-1 du Code du travail, 400 € pour non respect de la procédure de licenciement selon l'article L. 1235-2 du même Code, 840 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif selon l'article L. 1235-3 du même Code ; que par ailleurs, en l'absence de toute déclaration d'embauche de la salariée comme de délivrance de bulletins de paie, Monsieur Y... est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899

Cour de cassation

réclamée pour le préjudice pécuniaire né de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641

Cour de cassation

; qu'en jugeant, en l'état de ces constatations que le licenciement reposait sur une faute grave, sans examiner si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeur avait eu connaissance effective des faits retenus à l'appui dudit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le comportement de Monsieur X...

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 décembre 1984, en qualité de secrétaire par M. Y..., mandataire-liquidateur, auquel a succédé la SCP Z..., a fait l'objet d'un avertissement le 8 février 2012 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 19 février jusqu'au 6 avril et a repris son travail le 10 avril 2012 ; que convoquée par lettre du même jour à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave, le 3 mai 2012 ; Attendu que pour dire la rupture du

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854

Cour de cassation

; qu'en considérant que le salarié pouvait refuser d'assurer des permanences fixes au siège cependant qu'en l'absence de clause contractuelle indiquant que l'accomplissement des tâches administratives s'effectuerait en tout ou partie au domicile, le refus de Monsieur X... de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COURANT à payer à Monsieur Franck X... la somme de 20.

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002

Cour de cassation

de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et a été promu en dernier lieu, le 1er septembre 2008, au poste de 1er barman, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, au sein du bar Ladurée Lincoln ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 février 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2877

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable maintenance et sécurité par la société Vernis Soudée, devenue la société Bolling et Kempert France, affecté sur un site de production dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements à ses

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533

Cour de cassation

mise en cause » dans la survenance des irrégularités dont elle constatait la réalité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'existence concomitante de fautes commises par d'autres salariés ne pouvait exonérer le salarié de sa responsabilité propre pour les fautes qu'il avait personnellement commises, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.270

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mai 1993 en qualité d'agent qualifié de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Net et Bien ; que son contrat de travail a été transféré le 2 juin 2003 à la société Services formule nettoyage ; que le 23 avril 2008, il était placé en garde à vue puis en détention provisoire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2008, la société a demandé au salarié de justifier de son absence du 24 avril et des jours suivants ; que

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790

Cour de cassation

X..., d'accepter de se rendre à un nouvel entretien préalable, à la suite de la notification de la première lettre de licenciement et de la rétractation de la première décision par l'employeur, caractérisait son acceptation de la rétractation et permettait l'examen des griefs contenus dans la seconde lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que le licenciement de M. X...

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