Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 240
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-27.386
Cour de cassation2°/ qu'à le supposer avéré, le seul fait, pour un salarié présent dans l'entreprise depuis plus de dix ans, de faire mettre sur le compte de l'employeur deux pièces détachées d'un montant total de 81,62 euros, ne saurait constituer une faute grave, susceptible d'empêcher les relations contractuelles pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-28.189
Cour de cassationvéhicule accidenté était un véhicule de fonction dont il pouvait disposer en dehors de ses heures de travail, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien entre les faits reprochés à M. X... et l'exécution du contrat de travail et elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802
Cour de cassation080 € bruts, et celle de 1. 008 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue à l'initiative de l'employeur sans observation de la procédure légale et sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... est en outre fondé à solliciter le paiement de 840 € bruts d'indemnité de préavis, selon l'article L. 1234-1 du Code du travail, 400 € pour non respect de la procédure de licenciement selon l'article L. 1235-2 du même Code, 840 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif selon l'article L. 1235-3 du même Code ; que par ailleurs, en l'absence de toute déclaration d'embauche de la salariée comme de délivrance de bulletins de paie, Monsieur Y... est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire de 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.899
Cour de cassationréclamée pour le préjudice pécuniaire né de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-27.641
Cour de cassation; qu'en jugeant, en l'état de ces constatations que le licenciement reposait sur une faute grave, sans examiner si la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre dans un délai restreint après que l'employeur avait eu connaissance effective des faits retenus à l'appui dudit licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant que le comportement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.797
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 3 décembre 1984, en qualité de secrétaire par M. Y..., mandataire-liquidateur, auquel a succédé la SCP Z..., a fait l'objet d'un avertissement le 8 février 2012 ; qu'elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 19 février jusqu'au 6 avril et a repris son travail le 10 avril 2012 ; que convoquée par lettre du même jour à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave, le 3 mai 2012 ; Attendu que pour dire la rupture du
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-12.854
Cour de cassation; qu'en considérant que le salarié pouvait refuser d'assurer des permanences fixes au siège cependant qu'en l'absence de clause contractuelle indiquant que l'accomplissement des tâches administratives s'effectuerait en tout ou partie au domicile, le refus de Monsieur X... de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société COURANT à payer à Monsieur Franck X... la somme de 20.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-13.002
Cour de cassationde la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, et a été promu en dernier lieu, le 1er septembre 2008, au poste de 1er barman, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, au sein du bar Ladurée Lincoln ; qu'il a été licencié pour faute grave, par lettre du 12 février 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-14.219
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable maintenance et sécurité par la société Vernis Soudée, devenue la société Bolling et Kempert France, affecté sur un site de production dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements à ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 14-11.533
Cour de cassationmise en cause » dans la survenance des irrégularités dont elle constatait la réalité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'existence concomitante de fautes commises par d'autres salariés ne pouvait exonérer le salarié de sa responsabilité propre pour les fautes qu'il avait personnellement commises, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-10.270
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mai 1993 en qualité d'agent qualifié de service par contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société Net et Bien ; que son contrat de travail a été transféré le 2 juin 2003 à la société Services formule nettoyage ; que le 23 avril 2008, il était placé en garde à vue puis en détention provisoire ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2008, la société a demandé au salarié de justifier de son absence du 24 avril et des jours suivants ; que
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 14-11.790
Cour de cassationX..., d'accepter de se rendre à un nouvel entretien préalable, à la suite de la notification de la première lettre de licenciement et de la rétractation de la première décision par l'employeur, caractérisait son acceptation de la rétractation et permettait l'examen des griefs contenus dans la seconde lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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