Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 222
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [C] de ses demandes à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « la salariée réclame le paiement d'un troisième mois de préavis en se fondant sur un usage en vigueur au sein de la section commerce de la juridiction prud'homale de Pointe-à-Pitre. Que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont pas applicables si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorables pour le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.561
Cour de cassation; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une absence du salarié après avoir constaté que ce dernier estimait -à tort- être régulièrement en congé, la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'il était acquis aux débats que le planning établi par le président de la commission médicale d'établissement mentionnait que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-28.876
Cour de cassationdu 3 avril 2009, de justifier des raisons de son absence et que le salarié « n'a pas contesté la teneur de cette correspondance après s'être abstenu de la retirer » ; qu'en déduisant ainsi la réalité de la faute imputée au salarié de son absence de contestation d'une lettre dont elle constatait qu'il ne l'avait pas retirée, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-11.079
Cour de cassationcontrat de travail à ses torts ; que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences de la rupture, M. [W], victime d'une telle rupture, a droit aux indemnités de rupture calculées sur la base d'un salaire moyen mensuel brut de 1.998,15 euros ; que la durée du préavis est prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.833
Cour de cassationCes propos ont été très perturbants pour la santé psychologique de cette personne qui est venue me voir à plusieurs reprises » ; qu'en ne s'expliquant pas sur les propos de dénigrement systématique à l'encontre du magasin et de l'enseigne et les plaintes de collaborateurs relatives au comportement de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Aroblis à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-12.372
Cour de cassationde six mois, M. [W] n'avait perçu que 150 000 euros et non 180 000 euros ; qu'en condamnant la société [Q] [T] à verser à M. [W] une somme de 30 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sans s'expliquer sur l'exécution par l'intéressé d'une partie de son préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [Q] [T] à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-20.590
Cour de cassation1999, n° 99-419) : tout contrat de droit privé doit pouvoir être rompu unilatéralement. Vu la loi du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail : Pendant toute la période d'essai, employeur et salarié peuvent décider de rompre le contrat à tout moment, sans motif ni procédure. Quand la rupture est le fait du salarié, celui-ci doit respecter un délai de prévenance de 48 heures. Vu l'article L. 1234-1 : Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieur à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiquées dans la localité et la profession. Vu les articles L. 1237-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.466
Cour de cassationdans un autre établissement qu'elle n'aurait pas dirigé pour éviter de rompre le contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur envisageait de maintenir le contrat de travail, et qu'elle pouvait donc conserver la salariée à son service, sauf à lui imposer une sanction autre que le licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail; ALORS encore QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que le juge ne peut statuer en dehors des limites de celui-ci ; qu'en estimant que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, dont il avait appris que certains auraient été harcelés, ne pouvait laisser perdurer la situation reprochée à Madame [V] durant la durée du préavis de six mois et qu'il n'avait eu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Cour de cassationLa violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.980
Cour de cassationde sa fonction, pour en déduire que l'absence de réparation du système de protection de la rouleuse était imputable à monsieur [F], sans rechercher si le défaut de fonctionnement de cet instrument mécanique ne relevait pas, en réalité, de la responsabilité de monsieur [N], la cour d'appel a derechef. privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant qu'« il est constant que la responsabilité d'un chef d'atelier en matière de sécurité constitue une pierre angulaire de sa fonction », la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-17.599
Cour de cassationla Cour d'appel, avait été « ressenti comme importun » par la salariée ; qu'en jugeant que le licenciement de Monsieur [D] motivé par ces faits était dépourvu de cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que ces faits ne relevaient pas du harcèlement et que Monsieur [D] était fragile psychologiquement, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L1234-1, L1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que l'employeur à qui il appartient de prouver le comportement inapproprié d'un salarié envers une de ses collègues qu'il invoque au soutien de son licenciement pour faute grave, peut l'établir au moyen des déclarations de cette dernière ; qu'en écartant les plaintes de Madame [U] auprès de son employeur concernant le comportement de Monsieur [D] à son…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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