Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 223

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.687

Cour de cassation

ALORS, 1°), QUE la faute grave ne suppose ni l'intention maligne, ni même un comportement volontaire ; qu'en considérant, pour refuser de qualifier de faute grave la décision prise par M. [I] d'affecter Mme [P] à un poste de travail dont celle-ci faisait valoir qu'il était inadapté à son état de santé, que M. [I] ne pouvait pas être regardé comme ayant agi « sciemment » à l'encontre de l'intérêt de sa subordonnée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en écartant tout faute grave de M. [I], sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision de M.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.822

Cour de cassation

; - Sur les autres demandes : dans la mesure où le licenciement de M. [W] était fondé sur une faute grave, il ne peut en application de l'article L. 1234-9 du code du travail prétendre au versement de l'indemnité légale de licenciement ; le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef ; de même, dans la mesure où le licenciement de M. [W] était fondé sur une faute grave, il ne peut en application de l'article L. 1234-1 du code du travail prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; le jugement sera par conséquent confirmé de ces chefs ; il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à M.

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-24.014

Cour de cassation

à payer à société ANGERMULLER les sommes de 5.046,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 504,62 € au titre des congés payés afférents au préavis, 5.641,95 € au titre de l'indemnité de licenciement, et 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts ; AUX MOTIFS QUE « vu l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Soc.

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.807

Cour de cassation

était pas justifié, alors même que le seul fait d'être avisé du projet de l'employeur de rompre le contrat de travail suffit à autoriser la préservation des données éventuellement nécessaires à la défense, à peine de priver le salarié de tout moyen à cette fin, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail; ALORS encore QU'en estimant que les données transférées excédaient les besoins d'une éventuelle défense dans le cadre d'un litige à intervenir, après avoir constaté que la salariée, lors du transfert, ignorait encore en quoi consisterait l'insuffisance professionnelle lui serait reprochée, et ne pouvait donc déterminer de quels éléments elle aurait besoin pour sa défense, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses…

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-12.537

Cour de cassation

deux protagonistes, ce qui permettait de mettre fin à la situation de harcèlement moral qui venait d'être dénoncée ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le chef d'entreprise était contraint d'adopter sans délai la décision de procéder à un licenciement pour faute grave, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-13.041

Cour de cassation

par son employeur de reprendre plus tôt son travail ou de justifier de son absence, d'autre part, a ajouté le nom de sa femme au sien sur le chèque que lui avait fait son employeur, et auquel l'employeur a, après ces événements, permis de poursuivre son travail pendant un certain temps ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2671

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-12.866

Cour de cassation

à compter de sa mise à pied – soit le 18 septembre 2012, était privé de la possibilité de justifier de son activité ; qu'elle a ainsi statué par des motifs impropres à justifier l'absence d'établissement de rapport d'activité journalier jusqu'au 17 septembre 2012, et a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1234-1, L.1234-5, L 1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; 5°) ALORS QUE la circonstance qu'un grief énoncé par la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié au cours de l'entretien préalable, n'empêche pas le juge de décider que ce grief justifie le licenciement ; qu'en écartant le grief d'absence d'établissement des rapports d'activité journaliers au motif que le salarié n'avait pas été entendu sur ce point lors de l'entretien préalable, la cour…

2672

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

; qu'en retenant que n'était pas constitutif d'une faute grave le refus du salarié, dont l'activité de VRP s'exerçait à l'extérieur de l'entreprise, d'établir des rapports hebdomadaires rendant compte de ses visites et une classification des clients, en dépit des consignes claires de l'employeur et d'un rappel à ses obligations de la part de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS, en troisième lieu, QU'en affirmant péremptoirement que le salarié ne disposait pas du temps nécessaire pour procéder à la classification des clients demandée par l'employeur sans justifier son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2673

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.219

Cour de cassation

rechercher si le chauffeur n'aurait pas eu droit, s'il avait été salarié, au versement lors de la rupture du contrat de travail d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et éventuellement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, ayant relevé que M.

2674

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-24.030

Cour de cassation

du salarié ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié a notamment invoqué la dégradation grave de son état de santé physique et psychique liée à son travail ; que la cour d'appel qui a décidé que le comportement du salarié justifiait le licenciement immédiat, sans tenir compte du contexte, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

2675

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-13.761

Cour de cassation

fondée à relever qu'il était exclu des conditions de reprise, ne fut-ce que par la faute de la société Les Eaux de Provence d'avoir refusé de prendre en charge un problème qui lui incombait ; … ; que le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu la mise en cause de la société Pacanet ; … que sur l'indemnité de préavis, au visa des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail et en tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire brut perçu à la date du licenciement, Mme [Z] est en droit de prétendre à la somme de 1554,86 euros, outre celle de 155,48 euros en plus au titre de congés payés afférents, de telle sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point ; et que, sur l'indemnité de licenciement, le jugement doit être confirmé ; 1°- ALORS QU'ayant mis hors de cause la…

2676

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-23.861

Cour de cassation

L'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif. Viole les articles 1134 et 1152 du code civil, la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à payer au salarié, sans réduction, une somme à titre d'indemnité de licenciement, retient le caractère conventionnel de cette indemnité, alors qu'elle constate que le contrat de travail se réfère, non pas à l'application globale d'un accord d'entreprise, mais seulement à la base de calcul de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord

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