Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 224

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.791

Cour de cassation

employeur, développées oralement à l'audience, si ledit dénigrement n'avait pas perduré ou repris entre le mois d'octobre 2008 et la date du licenciement, notifié le 19 février 2009, le motif du licenciement s'appréciant à la date de son prononcé ; Qu'en s'absentant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du Code du travail ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre au moyen de l'employeur (page 21), développé oralement à l'audience, faisant valoir que le dénigrement imputé au salarié était établi, tant pour la période antérieure au mois d'octobre 2008 que pour la période postérieure à cette date, par divers témoignages régulièrement produits au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS…

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650

Cour de cassation

ses capacités professionnelles et des troubles du sommeil et lui avait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058

Cour de cassation

faites dans le sens de la réalité des consignes données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait notamment, au titre des griefs qui étaient reprochés au salarié, l'absence d'inventaire au mois de septembre 2010 ; qu'en rejetant ce grief, au motif inopérant qu'ils « ne sont même pas abordés par l'appelante », la Cour d'appel a violé l'article L.

2681

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122

Cour de cassation

4121-1 du Code du travail, commet une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise peu important le contexte de climat social dégradé partiellement imputable à la direction ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que M. [W] faisait valoir sans être démenti avoir été amené à alerter en avril 2010 ses supérieurs des risques liés aux impératifs de production imposés, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Société BURCKLE et CIE soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 32), que le contrat de bonus de M.

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-22.802

Cour de cassation

n'était pas justifié par la position définitive qu'avait adopté l'employeur à son égard dès qu'il avait eu connaissance des reproches portant sur ses méthodes de management, sans procéder à aucune vérification quant à la réalité des griefs avancés par certains salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail.

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919

Cour de cassation

, par l'employeur, de l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014

Cour de cassation

grave, à établir qu'une telle absence a perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que l'employeur, qui reprochait à Monsieur [U] son absence injustifiée entre le 1er décembre 2010 et le 27 janvier 2011, ne démontrait pas qu'une telle absence avait désorganisé ses services, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 8. ALORS QU'à supposés adoptés les motifs des premiers juges qui avaient retenu, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction en six années d'ancienneté et que l'exposante ne démontrait aucune intention de nuire de sa part, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968

Cour de cassation

d'une partie de ces commandes ; qu'elle a en outre relevé que la salariée n'avait sollicité ni l'avis ni l'autorisation de Monsieur [A] pour procéder à cette commande ; que dès lors, en écartant ce grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468

Cour de cassation

; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une absence du salarié après avoir constaté que ce dernier estimait être régulièrement en congé, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210

Cour de cassation

[K] par ses collègues car, ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait à l'employeur d'établir la fausseté des propos, l'irréalité des faits dénoncés, la mauvaise foi du salarié, l'inexistence de fait rapportés par les collègues et la prétendue ignorance par M. [K] des faits dénoncés dans la lettre collective qu'il a cosignée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble L 1234-1 du code du travail et 1315 alinéa 2 du code civil ; 3./ ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et aucun salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi que l'employeur doit établir et qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M.

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