Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 224
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassationet qui n'avait pas d'autre but que de lui assurer une indemnisation minimale », qu'elle n'était pas contradictoire avec le prononcé d'un licenciement pour faute grave et conclut ainsi que le licenciement de l'exposant repose sur une faute grave (arrêt, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-22.791
Cour de cassationemployeur, développées oralement à l'audience, si ledit dénigrement n'avait pas perduré ou repris entre le mois d'octobre 2008 et la date du licenciement, notifié le 19 février 2009, le motif du licenciement s'appréciant à la date de son prononcé ; Qu'en s'absentant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du Code du travail ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de répondre au moyen de l'employeur (page 21), développé oralement à l'audience, faisant valoir que le dénigrement imputé au salarié était établi, tant pour la période antérieure au mois d'octobre 2008 que pour la période postérieure à cette date, par divers témoignages régulièrement produits au débat, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.650
Cour de cassationses capacités professionnelles et des troubles du sommeil et lui avait déclaré qu'elle se sentait en conflit avec une nouvelle responsable « qui remettait en cause son travail » et « se sentait à bout avec nervosité et stress », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-9, L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-29.058
Cour de cassationfaites dans le sens de la réalité des consignes données en son absence ; qu'en statuant de la sorte sans constater que les instructions produites par le salarié, au demeurant non datées, avaient bien été établies avant son départ en congés de septembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait notamment, au titre des griefs qui étaient reprochés au salarié, l'absence d'inventaire au mois de septembre 2010 ; qu'en rejetant ce grief, au motif inopérant qu'ils « ne sont même pas abordés par l'appelante », la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2016, 14-20.122
Cour de cassation4121-1 du Code du travail, commet une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise peu important le contexte de climat social dégradé partiellement imputable à la direction ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que M. [W] faisait valoir sans être démenti avoir été amené à alerter en avril 2010 ses supérieurs des risques liés aux impératifs de production imposés, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la Société BURCKLE et CIE soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 32), que le contrat de bonus de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-22.802
Cour de cassationn'était pas justifié par la position définitive qu'avait adopté l'employeur à son égard dès qu'il avait eu connaissance des reproches portant sur ses méthodes de management, sans procéder à aucune vérification quant à la réalité des griefs avancés par certains salariés, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.919
Cour de cassation, par l'employeur, de l'état de liquidation judiciaire de la société dont le salarié était gérant, lors de l'entretien préalable, cependant que ces circonstances n'étaient pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-29.014
Cour de cassationgrave, à établir qu'une telle absence a perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en retenant, pour écarter la faute grave, que l'employeur, qui reprochait à Monsieur [U] son absence injustifiée entre le 1er décembre 2010 et le 27 janvier 2011, ne démontrait pas qu'une telle absence avait désorganisé ses services, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 8. ALORS QU'à supposés adoptés les motifs des premiers juges qui avaient retenu, pour écarter la faute grave, que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction en six années d'ancienneté et que l'exposante ne démontrait aucune intention de nuire de sa part, la cour d'appel aurait statué par des motifs inopérants en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-27.968
Cour de cassationd'une partie de ces commandes ; qu'elle a en outre relevé que la salariée n'avait sollicité ni l'avis ni l'autorisation de Monsieur [A] pour procéder à cette commande ; que dès lors, en écartant ce grief, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et partant a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.210
Cour de cassation; en l'espèce, le Conseil de prud'hommes était déjà saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à la date d'engagement de la procédure de licenciement ; la S.A.S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.468
Cour de cassation; que ne peuvent recevoir la qualification de faute, les erreurs ou insuffisances du salarié qui ne relèvent pas "d'une mauvaise volonté délibérée" de sa part ; qu'en jugeant fautif le fait tiré d'une absence du salarié après avoir constaté que ce dernier estimait être régulièrement en congé, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la faute du salarié, a violé les articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-17.210
Cour de cassation[K] par ses collègues car, ce faisant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait à l'employeur d'établir la fausseté des propos, l'irréalité des faits dénoncés, la mauvaise foi du salarié, l'inexistence de fait rapportés par les collègues et la prétendue ignorance par M. [K] des faits dénoncés dans la lettre collective qu'il a cosignée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble L 1234-1 du code du travail et 1315 alinéa 2 du code civil ; 3./ ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et aucun salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi que l'employeur doit établir et qui ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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