Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 225

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.710

Cour de cassation

pour l'employeur ; que la cour d'appel, en considérant que le licenciement de M. [U] était justifié par une faute grave tenant au seul fait qu'il aurait exercé une activité parallèle, dont il ressort des éléments de la cause que le caractère préjudiciable pour l'employeur n'avait pas même été allégué, a violé les articles L.1152-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le licenciement aurait été accompagné de mesures vexatoires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave de M.

2690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-24.105

Cour de cassation

; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que Mme [A] s'opposait à ce que Mme [L], « office manager », lui demande de rappeler un client, ne pouvait se borner à qualifier ce comportement « d'inapproprié », et considérer qu'il ne constituait pas une « insubordination » ni n'était susceptible de justifier la rupture immédiate du contrat ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L.

2691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.109

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte du fait qu'il s'agissait de faits isolés reprochés à un salarié ayant plus de 27 ans d'ancienneté au cours desquels il avait eu un comportement irréprochable et avait fourni des prestations de très grande qualité, et qui n'a pas relevé en quoi les faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L.

2692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.235

Cour de cassation

cour d'appel a néanmoins écarté ce grief au motif tiré de ce que les propos attentatoires à la dignité des patients étaient consignés dans un document qui n'avait pas à être divulgué auprès des patients, alors que ceux-ci pouvaient parfaitement et légitimement en demander la communication ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail, ensemble les articles L1110-2 et L1111-7 alinéa 1 du code de la santé publique, ALORS D'UNE PART QU'il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de la santé et de la sécurité des personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement énonçait comme grief à l'encontre de la salariée, « c'est également avec ce même…

2693

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-19.236

Cour de cassation

aides-soignantes », sans expliquer comment les patients de la clinique aurait pu recevoir les soins, dès lors que tous les membres du personnel soignant étaient présents à la réunion qui se tenait lieu dans la cafétéria et n'étaient donc plus dans leurs services respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1232-1, L1234-1, L1235-1 du code du travail et L 4122-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, la personne malade a droit au respect de sa dignité ; qu'elle a le droit d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre…

2694

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-25.037

Cour de cassation

des menaces ; qu'en considérant néanmoins, pour écarter la faute grave et dire le licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse, que de tels faits étaient insuffisants à constituer une faute disciplinaire compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

2695

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 13-28.791

Cour de cassation

particulièrement éprouvantes auxquelles il était confronté depuis plusieurs mois compte tenu du comportement agressif et provoquant de son collègue qui l'avait même menacé de mort tandis que l'employeur, pourtant informé, n'avait pris aucune mesure pour y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; Et ALORS QUE l'avertissement du 19 janvier 2009 ne fait pas état de l' « attitude agressive » de Monsieur [K] « envers ses collègues » ; que la cour d'appel a retenu que le salarié « avait déjà été sanctionné par un avertissement le 19 janvier 2009 pour son attitude agressive envers ses collègues » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ledit avertissement, en…

2696

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 février 2016, 13/05082

Cour d'appel

application de l'article L.1235-3 du code du travail, la somme de 21.500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bergerac en date du 15 juillet 2013 sera confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail et de la convention collective applicable dont les modalités ne sont pas discutées par…

Condamnation : 4 629 €Licenciement+14
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2697

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-27.024

Cour de cassation

de notification du licenciement soit le 25 novembre 2011 ; Attendu que cette rupture a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme [E], qui est entrée au service de l'entreprise le 7 septembre 2009, a droit à : une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, c'est à dire d'un montant de 3.600 €, majorée des congés payés afférents, soit 360 €, une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.800 x 1/5 x (2 + 2/12) = 780 € ; Attendu, par ailleurs, qu'il convient de faire droit à la demande formulée par Mme [E] (10.800 €) au titre du préjudice occasionné par la rupture du contrat qui n'a aucun caractère excessif ; Attendu que le préjudice occasionné par la déloyauté commise par…

2698

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

3°/ que seul peut être considéré comme fautif le refus du salarié, malgré les mises en demeure de son employeur, de répondre à une convocation à une visite de reprise ; qu'en déclarant fondé sur une faute grave le licenciement de M. [P], sans constater qu'il aurait refusé de se plier à cette exigence, exigence que la société n'avait en réalité jamais formulée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

2699

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-18.779

Cour de cassation

changement des conditions de travail, la cour d'appel, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle a, par ces seuls motifs et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2700

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.449

Cour de cassation

aux torts exclusifs de l'employeur, une telle résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence de quoi la décision entreprise est infirmée en toutes ses dispositions; que Sur les conséquences de la résiliation aux torts de l'employeur *sur l'indemnité compensatrice de préavis : en application des articles L. 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Madame [S] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 122,59 €, outre la somme de 12,26 € au titre des congés payés afférents, que l'intimée sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que* sur l'indemnité légale de licenciement conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R.

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