Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 226
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Texte disponible
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597
Cour de cassationà celui autorisé par la direction ; qu'en jugeant que ces deux griefs ne constituaient pas des fautes mais relevaient d'une insuffisance professionnelle en l'absence de preuve de l'abstention volontaire ou de la mauvaise foi délibérée du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le salarié ne contestait pas avoir tardé à afficher les plannings, prétendant seulement que ce dysfonctionnement avait toujours existé (cf. concl., p. 7, §. a), al. 6), ni avoir affecté un cariste de stockage au service réception, alléguant que ce roulement aurait été la conséquence d'un manque d'effectif (cf. concl., p. 8, §.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756
Cour de cassation; qu'en excluant pourtant la faute grave de Mme [G] à ce titre, en estimant que « si les motifs de licenciement sont fondés, il ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813
Cour de cassation2/ ALORS, en outre, QU'en se bornant à énoncer, pour écarter la faute grave, que s'agissant du grief d'insuffisance professionnelle, les attestations versées aux débats n'étaient pas circonstanciées, sans s'expliquer sur les procédures de recouvrement forcé invoquées par l'employeur pour justifier des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651
Cour de cassation[L] n'ont pas tiré profit de la modification des badgeages reprochés, comme ils le soutiennent, en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus » (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7 in limine), d'où il résultait que les modifications litigieuses ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, en ayant constaté, d'une part, que Mme [V] et M. [L] n'avaient pas tiré profit des modifications de « badgeages » reprochées en ce qu'ils n'avaient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369
Cour de cassationla gestion au quotidien ; qu'en se fondant sur une supposée obligation pour l'expert-comptable de vérifier les informations transmises sans constater l'effectivité de cette vérification auprès du Président de l'Association dès le mois de juin 2009, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et p. 17 et 18), oralement reprises (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806
Cour de cassationnon-respect des instructions données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081
Cour de cassationde sa fonction d'infirmière référente coordonnatrice, il était de sa responsabilité d'encadrer l'équipe de soins, de veiller à l'application des procédures de soins, de garantir et être responsable de la qualité des soins et de faire remonter l'information à la direction, ceci afin d'assurer la sécurité des résidents, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1235-3, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit examiner chacun des motifs énoncés par l'employeur l'appui du licenciement ; qu'en l'espèce en n'examinant pas le grief tiré de gestion autoritaire et inappropriée par Mme [U] des équipes dont elle avait la responsabilité et la violation fautive du règlement intérieur mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671
Cour de cassationreprochés ; qu'en affirmant péremptoirement sans en justifier que l'état de dépression de Monsieur [D], pourtant certifié par ses médecins traitants et du travail, antérieur aux faits reprochés, liés aux faits d'ébriété et de désobéissance, ne saurait excuser son comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146
Cour de cassationque M. [M] n'avait été informé de l'existence de celui-ci qu'à 13h45, ce dont il résultait que la demi-heure restante, pendant laquelle il devait préparer ce vol, ne pouvait être totalement consacrée à son déjeuner, la cour d'appel a violé les articles OPS 1.1130 de la sous-partie Q de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en qualifiant de faute grave le refus que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.790
Cour de cassationen novembre et décembre 2009, puis en mars 2010, quand l'employeur s'était toujours abstenu de solliciter la transmission de ces documents au cours des quinze années de carrière du salarié, un tel fait n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259
Cour de cassation[A] avait adopté au sein du club une attitude qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi l'attitude du salarié, eu égard à ses qualités professionnelles reconnues, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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