Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 226

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

à celui autorisé par la direction ; qu'en jugeant que ces deux griefs ne constituaient pas des fautes mais relevaient d'une insuffisance professionnelle en l'absence de preuve de l'abstention volontaire ou de la mauvaise foi délibérée du salarié, de sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher une faute grave, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1331-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le salarié ne contestait pas avoir tardé à afficher les plannings, prétendant seulement que ce dysfonctionnement avait toujours existé (cf. concl., p. 7, §. a), al. 6), ni avoir affecté un cariste de stockage au service réception, alléguant que ce roulement aurait été la conséquence d'un manque d'effectif (cf. concl., p. 8, §.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.756

Cour de cassation

; qu'en excluant pourtant la faute grave de Mme [G] à ce titre, en estimant que « si les motifs de licenciement sont fondés, il ne s'en déduit pas une gravité imposant la rupture immédiate du contrat de travail » de sorte qu'il convenait de requalifier le licenciement litigieux en licenciement pour faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a, ce faisant, violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

2/ ALORS, en outre, QU'en se bornant à énoncer, pour écarter la faute grave, que s'agissant du grief d'insuffisance professionnelle, les attestations versées aux débats n'étaient pas circonstanciées, sans s'expliquer sur les procédures de recouvrement forcé invoquées par l'employeur pour justifier des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-30.095

Cour de cassation

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles, ni la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, ni le contrat de travail, ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord entre les parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651

Cour de cassation

[L] n'ont pas tiré profit de la modification des badgeages reprochés, comme ils le soutiennent, en ce qu'ils n'auraient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus » (arrêt attaqué, p. 6 in fine et p. 7 in limine), d'où il résultait que les modifications litigieuses ne caractérisaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, en ayant constaté, d'une part, que Mme [V] et M. [L] n'avaient pas tiré profit des modifications de « badgeages » reprochées en ce qu'ils n'avaient pas bénéficié du paiement d'heures supplémentaires et de temps de repos indus (arrêt attaqué, p.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-26.369

Cour de cassation

la gestion au quotidien ; qu'en se fondant sur une supposée obligation pour l'expert-comptable de vérifier les informations transmises sans constater l'effectivité de cette vérification auprès du Président de l'Association dès le mois de juin 2009, la Cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7 et p. 17 et 18), oralement reprises (arrêt p.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-21.806

Cour de cassation

non-respect des instructions données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.081

Cour de cassation

de sa fonction d'infirmière référente coordonnatrice, il était de sa responsabilité d'encadrer l'équipe de soins, de veiller à l'application des procédures de soins, de garantir et être responsable de la qualité des soins et de faire remonter l'information à la direction, ceci afin d'assurer la sécurité des résidents, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1235-3, L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit examiner chacun des motifs énoncés par l'employeur l'appui du licenciement ; qu'en l'espèce en n'examinant pas le grief tiré de gestion autoritaire et inappropriée par Mme [U] des équipes dont elle avait la responsabilité et la violation fautive du règlement intérieur mentionné dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision…

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-26.671

Cour de cassation

reprochés ; qu'en affirmant péremptoirement sans en justifier que l'état de dépression de Monsieur [D], pourtant certifié par ses médecins traitants et du travail, antérieur aux faits reprochés, liés aux faits d'ébriété et de désobéissance, ne saurait excuser son comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146

Cour de cassation

que M. [M] n'avait été informé de l'existence de celui-ci qu'à 13h45, ce dont il résultait que la demi-heure restante, pendant laquelle il devait préparer ce vol, ne pouvait être totalement consacrée à son déjeuner, la cour d'appel a violé les articles OPS 1.1130 de la sous-partie Q de l'annexe III du règlement 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en qualifiant de faute grave le refus que M.

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.790

Cour de cassation

en novembre et décembre 2009, puis en mars 2010, quand l'employeur s'était toujours abstenu de solliciter la transmission de ces documents au cours des quinze années de carrière du salarié, un tel fait n'étant pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en jugeant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-24.259

Cour de cassation

[A] avait adopté au sein du club une attitude qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail, sans spécifier en quoi l'attitude du salarié, eu égard à ses qualités professionnelles reconnues, aurait entraîné une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement de M.

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