Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 221

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2641

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.748

Cour de cassation

motif que l'exposante lui aurait proposé une reprise de collaboration professionnelle sous une forme non-spécifiée le 27 juillet 2006, ce qui était inopérant sur l'appréciation de la gravité des fautes commises qui devait être appréciées à la date du licenciement, soit le 9 juin 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2642

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.043

Cour de cassation

2010, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles le comportement imputé à ce dernier s'inscrivait dans un contexte où il lui était reproché des manquements dans l'exécution de la mission chez le client ING qui étaient jugés prescrits et il n'était produit aucune réclamation ou critique de ce client sur les prestations du salarié, a violé l'article L. 1234-1 du code du travail.

2643

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.788

Cour de cassation

ces éléments que Monsieur [B] n'apporte aucune explication plausible et cohérente à la situation, de sorte que son employeur a pu légitimement lui reprocher le vol des sommes manquantes et le licencier pour ce motif ; qu'elle a donc imputé au salarié d'apporter la preuve qu'il n'avait commis aucun vol ; que, statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.

2644

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

; qu'enfin, sa rémunération mensuelle brute des derniers mois de travail était de 1.871,92 € y compris heures supplémentaires régulières et prime d'ancienneté ; que dans ces conditions, son préjudice peut être estimé à la somme de 24.000 € qui lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; que sur l'indemnité de préavis ensuite, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié ; que si le salarié a été mis dans l'impossibilité d'effectuer ce préavis par les conséquences de la faute…

2645

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.749

Cour de cassation

primes récompensant la qualité de son travail, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'auteur des infractions constatées était précisément identifié et si monsieur [C], qui n'avait pas qualité de directeur de magasin, pouvait se voir imputer les dites infractions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même; qu'en retenant, pour établir la faute de monsieur [C], les résultats d'un prétendu contrôle surprise effectué par un agent de la direction elle-même, dont les conclusions étaient contestées par le salarié, au motif inopérant que monsieur [C] avait pu assister aux opérations de ce contrôleur et qu'il n'était donc pas fondé à contester la réalité et…

2646

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.882

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la salariée était en charge de la comptabilité et avait conscience de l'irrégularité des écritures, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la salariée n'avait pas elle-même procédé à de telles écritures de sorte qu'elle ne pouvait qu'avoir une conscience certaine des irrégularités commises, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2647

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-17.968

Cour de cassation

le licencier n'avait pas été prise à bref délai ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au regard des circonstances de fait de l'espèce, l'employeur n'était pas tenu de procéder à un certain nombre de vérifications avant de procéder au licenciement pour faute grave de son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234- 5 et L.

2648

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448

Cour de cassation

6°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.

2649

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.499

Cour de cassation

; qu'en se bornant à statuer sur le bien fondé des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, sans rechercher si la rupture du contrat de travail n'obéissait pas avant tout au désir de l'employeur de réduire les coûts salariaux de son officine, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision de base légale au regard des article L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2650

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.412

Cour de cassation

l'inexactitude de l'identité du salarié signataire des contrats de travail des 4 et 28 mars 2008, n'a aucunement indiqué en quoi les faits retenus à l'encontre de Mme [T] étaient dus à une mauvaise volonté délibérée qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

2651

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-21.530

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue

2652

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [Q] de ses demandes à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « la salariée réclame le paiement d'un troisième mois de préavis en se fondant sur un usage en vigueur au sein de la section commerce de la juridiction prud'homale de Pointe-à-Pitre. Que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du Code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont pas applicables si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorables pour le salarié.

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