Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 220

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.166

Cour de cassation

[O] qui s'était présenté sur son lieu de travail, ce dont il résultait que celle-ci était au moins pour partie à l'origine de la situation, invoquée comme cause de licenciement, résultant de l'absence de reprise du travail à compter du 14 juin 2010 et de l'absence de signature d'un avenant au contrat de travail, et en retenant néanmoins que la faute grave était caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.930

Cour de cassation

; qu'en conséquence le Conseil dira que si les faits reprochés à Madame [C] par son employeur justifient un licenciement* pour cause réelle et sérieuse, ils ne peuvent répondre à la définition jurisprudentielle de la faute grave ; que Madame [C] réclame le versement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 839,76€, représentant deux semaines de salaire ; que l'article L 1234-1, alinéa 1, du Code du Travail stipule que « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois,-à-un-préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention collective ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession » ; qu'aucun…

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.533

Cour de cassation

M. [P] était agent de service remplaçant et qu'il effectuait des tâches au magasin ou chez des clients lorsqu'il ne faisait pas de tournées ; Au regard de ces éléments, le caractère sérieux du motif de licenciement n'est pas démontré ; En conséquence, le conseil de prud'hommes juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté se services continus d'au moins deux ans a un préavis de deux mois ; L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice ; En l'espèce, l'interdiction de conduire de M.

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-24.353

Cour de cassation

, le premier tiré d'une insubordination et le second de l'exercice, à l'insu de son employeur, de mandats sociaux et fonctions au sein de plusieurs sociétés tierces, tout en considérant que la faute grave était caractérisée par le seul fait qu'il avait constitué, à l'insu de son employeur, la société Jadel Finance, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L.

2633

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.021

Cour de cassation

[V] afin de vérifier si, outre les faits fautifs intervenus le 5 juillet 2012, concernant l'insubordination, les injures, les menaces et violences à l'égard d'un supérieur, de nouvelles manipulations frauduleuses de son chronotachygraphe ne pouvaient pas lui être également reprochées et participer à la caractérisation de la faute grave, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.

2634

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-26.083

Cour de cassation

; que Monsieur [X] a fait valoir que son licenciement était une mesure de rétorsion suite à sa participation à un mouvement de grève dans l'entreprise à la fin de l'année 2010 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement n'était pas intervenu à titre de rétorsion suite à la participation du salarié à un mouvement de grève, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-6, L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE les juges ne peuvent statuer sans viser ni analyser même sommairement les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que le salarié contestait vivement avoir fait l'objet d'une mise en garde en mars 2010 comme le soutenait l'employeur ;…

2635

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-29.832

Cour de cassation

d'appel de monsieur [N], p. 7s.), si, compte tenu notamment des relations existant entre la société France Calfeutrage et ses agents commerciaux et du degré d'intégration de ceux-ci, le message litigieux pouvait être regardé comme contenant des informations confidentielles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2636

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-24.377

Cour de cassation

travail, a délibérément refusé de reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt maladie et a été absent trois semaines sans justification ; qu'en excluant néanmoins la qualification de faute grave, et même de faite sérieuse justifiant le licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2637

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.409

Cour de cassation

[F] pour favoriser Mme [Q], sans motif avéré », ce dont il se déduisait que ces faits isolés, générés par l'intervention injustifiée de M. [F], employeur, au détriment de la salariée pour avantager une autre salariée, sans motif avéré, ne pouvaient constituer une faute ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des articles L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2638

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.769

Cour de cassation

un comportement rendant impossible son maintien pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave, la cour d'appel a retenu que l'employeur devait fixer un rendez-vous avec le salarié durant ses heures de travail ; qu'en se fondant sur ce motif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2639

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.259

Cour de cassation

; qu'en décidant, néanmoins, que cette dénonciation du salarié et son intervention auprès de la société Eurogage pour qu'elle contrôle la société Schattel utilitaire, en l'informant qu'elle apposait de fausses plaques d'immatriculation, constituait une violation des obligations nées du contrat de travail dans l'intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L.

2640

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-27.949

Cour de cassation

2261-2 de ce code, il s'ensuit que les demandes de Mme [M] fondées sur les dispositions de ladite convention et afférentes, d'une part au réemploi conventionnel après rupture en cas d'absence de longue durée causée par la maladie, d'autre part à la prime d'ancienneté, enfin à un complément d'indemnité de préavis supérieur à celui de deux mois prévus à l'article L. 1234-1 du code du travail, doivent être rejetées comme infondée ; 1/ ALORS QUE l'application d'une convention collective s'apprécie par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par référence à son objet social défini dans les statuts ; qu'en se déterminant par référence à l'objet social défini dans les statuts, sans rechercher l'activité réelle de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.