Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 219

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2618

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

2619

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.194

Cour de cassation

[C] et son employeur le 2 mai 2009, que ce dernier avait attesté « que M. [C] n'a fait aucune faute grave » et que l'employeur avait notifié, verbalement, le 22 mai 2009, une mise à pied conservatoire ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de M. [C], la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que, de surcroît et en tout état de cause, en ayant statué par des motifs ne caractérisant pas la gravité des fautes reprochées au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2620

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.297

Cour de cassation

écrit qu'un « après-midi de début juillet » (2009) M. [G] l'avait bousculée et « a saisi violemment son tee-shirt au niveau du cou » ; qu'en considérant cependant que le licenciement de M. [G] serait dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, les attestations de Mmes [P], [C] et [Q] telles que citées par la cour d'appel faisaient état de faits précis, circonstanciés et datés concernant M.

2621

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-23.886

Cour de cassation

témoignages attestant que l'employeur avait lui-même demandé de ne pas établir de tickets de caisse pour les achats en espèce, et avait lui-même demandé de placer les paiements en liquide dans une boîte à l'écart ; qu'en retenant la faute sans s'expliquer sur ces moyens déterminants la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

2622

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-16.633

Cour de cassation

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle

2623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.724

Cour de cassation

; que la société OIA a notifié au salarié son licenciement le 3 septembre 2012, en raison de son refus de reprendre cette exécution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société OIA : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725

Cour de cassation

; que la société OIA a notifié à la salariée le 16 juillet 2012 son licenciement, en raison de son refus de reprendre cette exécution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société OIA : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1234-1 et L.

2625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.726

Cour de cassation

; que la société Auchan France lui a notifié le 3 septembre 2012 son licenciement, en raison de son refus de reprendre cette exécution ; Sur le moyen unique du pourvoi principal des sociétés OIA et Auchan France : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié ; Vu les articles L. 1234-1 et L.

2626

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.298

Cour de cassation

des accusations mensongères, ou contenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un abus dans l'usage, par Monsieur [W], de sa liberté d'expression, ni le manquement à l'obligation de loyauté retenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1121-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du même Code.

2627

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206

Cour de cassation

sa tâche et les insultes proférées à l'encontre de son chef d'équipe caractérisent un grave manquement à ses obligations professionnelles sans jamais caractériser en quoi ces manquements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que Monsieur [K] faisait valoir en pages 6, 7 et 11 de ses conclusions visées le 24 octobre 2012 (prod.2) qu'alors qu'il n'avait été déclaré apte à essayer de reprendre le travail que le 25 septembre 2007 et que de nouvelles visites médicales avaient eu lieu les 3 octobre, 22 octobre, 19 novembre et 29 novembre…

2628

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.727

Cour de cassation

à Milan, entre 2004 et 2007, «restait purement hypothétique », sans cependant caractériser que Monsieur [G] rapportait la preuve qu'il avait été effectivement mis dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur de simples conjectures, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L 1234-1 du Code du travail

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.