Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 218

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2605

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.207

Cour de cassation

prétexte qu'un audit réalisé en janvier 2009 pour porter une appréciation sur le dispositif de l'agence de l'Etang salé en termes de management, de résultats commerciaux, de maîtrise des risques et de niveau de contrôle interne avait conclu que le directeur d'agence exerçait correctement son contrôle de premier niveau, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

2606

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.947

Cour de cassation

[K] [P] avaient été pénalement sanctionnés, quand l'employeur était fondé à mettre un terme à son contrat de travail en raison de la faute grave qu'il avait commise en commettant un délit de fuite au moyen du véhicule que son employeur avait mis à sa disposition pour l'exécution de ses fonctions, en violation de l'article 4 du contrat de travail qui lui imposait d'exercer ses fonctions avec conscience, la Cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail.

2607

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-24.500

Cour de cassation

générales énoncées au contrat de travail sans s'expliquer concrètement sur l'incompatibilité de cette obligation avec les fonctions de directeur commercial assumant la responsabilité commerciale de l'ensemble de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, ensemble des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ qu'en n'expliquant pas en quoi ce manquement était d'une gravité telle qu'elle ne permettait pas le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2608

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.225

Cour de cassation

la route, la qualité de l'arrimage du lot de 23 tonnes de meubles en kit qu'il s'apprêtait à transporter de sorte que la perte de contrôle de son véhicule était consécutive à un manquement du salarié à son obligation fondamentale de sécurité, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités, ensemble des articles L.4122-1, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail.

2609

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-14.489

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que Mme [D] avait commis une faute grave en se bornant à relever qu'elle avait transmis tardivement à la direction une facture d'un montant de 153,16 euros et que, par ailleurs, elle avait procédé avec retard au dépôt des espèces reçues les 18, 19 et 25 janvier 2003 et au dépôt des chèques des 9, 11, 12 et 25 janvier 2003, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

2610

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

délibérée du salarié, constituer une faute grave ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de Mme [Z] [G] pour faute grave était justifié, sur l'existence d'erreurs commises par Mme [Z] [G], sans caractériser que ces erreurs résultait d'une mauvaise volonté délibérée de Mme [Z] [G], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L.

2611

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.112

Cour de cassation

4°/ que l'existence d'une faute grave est indépendante du préjudice éventuel qui peut résulter des agissements reprochés au salarié pour l'employeur ou pour des tiers ; qu'en se fondant sur la circonstance que les modalités de vente incriminée avaient porté préjudice au vendeur non professionnel et à l'employeur pour en déduire que le salarié avait commis une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2612

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.285

Cour de cassation

de la connaissance des faits avant de convoquer M. [I] à un entretien préalable, soit le 26 janvier 2012, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mettant ainsi obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2613

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-13.471

Cour de cassation

p. 5 § 1), et avait refusé de valider les congés payés des membres de son équipe (arrêt p. 5 § 2), manquements qui, pris en leur ensemble, caractérisaient la faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L 1234-5 et L.1234-9 du code du travail.

2614

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.645

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins la faute grave de Madame [YD] aux motifs inopérants que, « depuis l'arrivée du nouveau chef de service le climat s'est apaisé », soit en déduisant l'imputabilité de la faute du fait qu'ultérieurement le climat social aurait été meilleur, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'imputabilité directe des faits de harcèlement à Madame [YD] a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) seuls des faits précis imputables au salarié peuvent être retenus à titre de faute ; qu'en l'espèce, les griefs faits à Madame [YD] et tels que retenus par la Cour d'appel, consistant dans « une gestion fautive du personnel, puisque marquée par le refus d'explication et de communication et génératrice d'une souffrance, et du défaut d'information des…

2615

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.391

Cour de cassation

son poste de travail, sans rechercher si l'absence de justification par la salariée des raisons de son absence et son refus de déférer à la mise en demeure de l'employeur de justifier celle-ci ou de reprendre le travail rendaient ou non son maintien dans l'entreprise impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 4624-22 du code du travail.

2616

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.216

Cour de cassation

à leur égard rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié adoptait régulièrement un tel comportement envers Mme [Y] et ses collègues, tout en considérant qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L.

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