Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 217

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
2593

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043

Cour d'appel

Cette indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat, soit 1. 877, 12 euros en l'espèce, et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. Il s'en suit que l'indemnité de Isaac Y...à raison de 247, 40 euro est justement appréciée par les premiers juges et sera confirmée. Enfin en application de l'article L1234-1 du code du travail, le salarié qui n'a pas commis de faute grave a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, durée de préavis conforme aux termes de l'article 16 de la convention collective du BTP applicable en l'espèce.

Condamnation : 1 687 €Licenciement+10
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2594

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié sa participation à la création, sans accord écrit préalable, non seulement des sociétés AD CARRELAGE et AD HOLDING mais également de la société ADM AMBIANCE, dont il produisait là encore les statuts et l'extrait Kbis (pièce n° 21 en appel ; prod. 18) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 12.

2595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501

Cour de cassation

La cour considère qu'en ne respectant pas l'ordre qui lui était donné de rentrer chez lui changer de chaussures et en prenant à témoin un collègue de travail, au risque de gêner la circulation routière, M. [M] [S] a commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Malgré le passé disciplinaire de l'intéressé, les faits qui sont reprochés à M.

2596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

[O] avait délibérément entretenu la confusion entre son mandat social et son contrat de travail (concl., p. 10, p. 14 et 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si M. [O] avait entretenu la confusion entre les actes effectués en qualité de mandataire social et ceux effectués en sa qualité de directeur commercial salarié de la société [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.

2597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que « la société ne produit cependant aucun rappel à l'ordre du salarié à ce sujet en dépit d'une ancienneté de près de six années ; ce seul grief manque de pertinence » (arrêt, p. 6 § 1), tandis que ce comportement était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail.

2598

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.209

Cour de cassation

le 5 décembre 2010 qui a révélé un taux d'imprégnation alcoolique de 0,15 milligramme par litre d'air expiré ; qu'il s'en évinçait que le salarié avait commis une faute grave ; qu'en jugeant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et R. 234-1, 1° du code de la route, qu'elle a ainsi violés.

2599

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.409

Cour de cassation

de congés de la Société Derichecourt le 16 juillet 2011 et n'avoir reçu aucune réponse de Sécuri Net ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé et il sera alloué à Mme [I] les indemnités de rupture (indemnité compensatrice et indemnité de licenciement) auxquelles elle a droit en vertu des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; 1°) ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F]…

2600

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.244

Cour de cassation

; que tout en constatant que le salarié avait commis des manquements caractérisés par des non-conformités d'ordres de réparation, la cour d'appel a cependant écarté la qualification de faute grave en l'absence de caractère intentionnel et volontaire dudit manquement ; qu'en subordonnant ainsi la faute grave au caractère intentionnel dudit manquement imputable au salarié concerné, la cour d'appel qui a ainsi ajouté une condition non prévue, a violé L.

2601

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245

Cour de cassation

licenciement mais non une faute grave, en ce qu'elle ne mettrait pas obstacle au maintien du salarié au sein de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que le salarié ne pouvait être maintenu au sein de l'entreprise, au contact journalier dudit supérieur hiérarchique, au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé par refus d'application ; Mais attendu que tout en constatant que le salarié avait faussement accusé son supérieur hiérarchique de violences, la cour d'appel, prenant en considération l'ancienneté du salarié, a pu retenir que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2602

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.311

Cour de cassation

du salarié, au motif inopérant que M. [J] démontrait, par la production de courriers antérieurs échangés avec l'employeur, qu'il s'était « arrogé » une liberté de ton que l'employeur avait « supportée sans protester », la cour d'appel a violé les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que "la liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise ne l'autorise à émettre des critiques sur les projets présentés par l'employeur qu'à la condition que ces critiques ne soient pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre de la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le courrier électronique que M.

2603

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.969

Cour de cassation

les clients qui étaient un peu énervés ; Attendu, au surplus, que Monsieur [Y] [N] a reconnu les faits de violence à l'encontre de Monsieur [W] [H] dans le procès-verbal de médiation pénale établi le 15 mai 2012. Sur la demande en paiement : d'indemnité de préavis : 3 295,28 euros de congés payés sur préavis : 329,53 euros Attendu que l'article L. 1234-1, alinéa 3, du Code du travail stipule que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois. Que Monsieur [W] [H] a un salaire brut de 1 622,00 euros et une ancienneté de 6 ans à la SARL NORAUTO France.

2604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301

Cour de cassation

la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, antérieurement au licenciement, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de rendre compte de son activité et de fournir à son employeur les informations qu'il demandait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas avoir reçu pour instruction de relever ses horaires de travail, mais faisait valoir au contraire (conclusions page 12 al.

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