Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 217
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 24 mai 2016, 13/00043
Cour d'appelCette indemnité est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat, soit 1. 877, 12 euros en l'espèce, et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté. Il s'en suit que l'indemnité de Isaac Y...à raison de 247, 40 euro est justement appréciée par les premiers juges et sera confirmée. Enfin en application de l'article L1234-1 du code du travail, le salarié qui n'a pas commis de faute grave a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, durée de préavis conforme aux termes de l'article 16 de la convention collective du BTP applicable en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.366
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié sa participation à la création, sans accord écrit préalable, non seulement des sociétés AD CARRELAGE et AD HOLDING mais également de la société ADM AMBIANCE, dont il produisait là encore les statuts et l'extrait Kbis (pièce n° 21 en appel ; prod. 18) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.501
Cour de cassationLa cour considère qu'en ne respectant pas l'ordre qui lui était donné de rentrer chez lui changer de chaussures et en prenant à témoin un collègue de travail, au risque de gêner la circulation routière, M. [M] [S] a commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Malgré le passé disciplinaire de l'intéressé, les faits qui sont reprochés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228
Cour de cassation[O] avait délibérément entretenu la confusion entre son mandat social et son contrat de travail (concl., p. 10, p. 14 et 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si M. [O] avait entretenu la confusion entre les actes effectués en qualité de mandataire social et ceux effectués en sa qualité de directeur commercial salarié de la société [G], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.229
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que « la société ne produit cependant aucun rappel à l'ordre du salarié à ce sujet en dépit d'une ancienneté de près de six années ; ce seul grief manque de pertinence » (arrêt, p. 6 § 1), tandis que ce comportement était de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.209
Cour de cassationle 5 décembre 2010 qui a révélé un taux d'imprégnation alcoolique de 0,15 milligramme par litre d'air expiré ; qu'il s'en évinçait que le salarié avait commis une faute grave ; qu'en jugeant que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et R. 234-1, 1° du code de la route, qu'elle a ainsi violés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.409
Cour de cassationde congés de la Société Derichecourt le 16 juillet 2011 et n'avoir reçu aucune réponse de Sécuri Net ; que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé et il sera alloué à Mme [I] les indemnités de rupture (indemnité compensatrice et indemnité de licenciement) auxquelles elle a droit en vertu des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail ; 1°) ALORS QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, un fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; qu'en énonçant, pour décider que le licenciement de Madame [I] épouse [F]…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.244
Cour de cassation; que tout en constatant que le salarié avait commis des manquements caractérisés par des non-conformités d'ordres de réparation, la cour d'appel a cependant écarté la qualification de faute grave en l'absence de caractère intentionnel et volontaire dudit manquement ; qu'en subordonnant ainsi la faute grave au caractère intentionnel dudit manquement imputable au salarié concerné, la cour d'appel qui a ainsi ajouté une condition non prévue, a violé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245
Cour de cassationlicenciement mais non une faute grave, en ce qu'elle ne mettrait pas obstacle au maintien du salarié au sein de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que le salarié ne pouvait être maintenu au sein de l'entreprise, au contact journalier dudit supérieur hiérarchique, au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail qu'elle a ainsi violé par refus d'application ; Mais attendu que tout en constatant que le salarié avait faussement accusé son supérieur hiérarchique de violences, la cour d'appel, prenant en considération l'ancienneté du salarié, a pu retenir que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.311
Cour de cassationdu salarié, au motif inopérant que M. [J] démontrait, par la production de courriers antérieurs échangés avec l'employeur, qu'il s'était « arrogé » une liberté de ton que l'employeur avait « supportée sans protester », la cour d'appel a violé les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que "la liberté d'expression dont jouit le salarié dans l'entreprise ne l'autorise à émettre des critiques sur les projets présentés par l'employeur qu'à la condition que ces critiques ne soient pas formalisées en des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs à l'encontre de la direction de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le courrier électronique que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.969
Cour de cassationles clients qui étaient un peu énervés ; Attendu, au surplus, que Monsieur [Y] [N] a reconnu les faits de violence à l'encontre de Monsieur [W] [H] dans le procès-verbal de médiation pénale établi le 15 mai 2012. Sur la demande en paiement : d'indemnité de préavis : 3 295,28 euros de congés payés sur préavis : 329,53 euros Attendu que l'article L. 1234-1, alinéa 3, du Code du travail stipule que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois. Que Monsieur [W] [H] a un salaire brut de 1 622,00 euros et une ancienneté de 6 ans à la SARL NORAUTO France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301
Cour de cassationla cour d'appel, qui n'a pas recherché si, antérieurement au licenciement, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, le salarié n'avait pas manqué à son obligation de rendre compte de son activité et de fournir à son employeur les informations qu'il demandait, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas avoir reçu pour instruction de relever ses horaires de travail, mais faisait valoir au contraire (conclusions page 12 al.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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