Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 216
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.032
Cour de cassation, cette carence du salarié, partagée par l'ensemble de l'équipe de nuit, dans la connaissance et la mise en oeuvre des procédures applicables constituait une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier son licenciement pour faute grave la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en déclarant justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.727
Cour de cassationsans avoir préalablement informé les dirigeants de la mise en oeuvre de cette procédure et des prétendues difficultés la justifiant, caractérisait nécessairement un manquement à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1221-1 du 26 code du travail, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-24.812
Cour de cassationLe départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.164
Cour de cassationles liens unissant cette société à monsieur [M] et l'implication de celui-ci dans celle-là, d'autant qu'après son licenciement il s'est présenté comme son managing director ; qu'en statuant ainsi, sans relever le moindre fait qu'aurait accompli monsieur [M] pour créer la société [B], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.990
Cour de cassation; qu'à les supposer établis, des retards répétés de quelques minutes, tolérés pendant plusieurs mois par l'employeur, et dont il n'est pas démontré qu'ils ont perturbé la bonne marche de l'entreprise, ne sauraient constituer une faute grave ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement pour faute grave de Mme [Q] fondé sur le seul grief tiré des retards récurrents de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-13.005
Cour de cassationfaute grave ; qu'en statuant ainsi, bien que l'intention dolosive ne soit pas requise pour qualifier une faute de grave et que le comportement de Monsieur [B] ayant objectivement mis en danger Monsieur [P] rendît impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-29.146
Cour de cassation; qu'en considérant que la qualité de cadre dirigeant de Monsieur [C] l'autorisait à adopter un ton vif à l'égard de ses subordonnés, sans rechercher si la persistance et la répétition de ce comportement n'étaient pas de nature à caractériser un harcèlement moral constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1, 1152-4 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 26 mai 2016, 15/00161
Cour d'appelToutefois, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur devant en rapporter la preuve s'il l'invoque pour licencier, les dispositions des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail prévoyant que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit dans ce cas intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués des lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.048
Cour de cassation; que la résiliation judiciaire ayant été prononcée aux torts de l'employeur, Monsieur [D] est bien fondé à solliciter le paiement des indemnités suivantes qui seront calculées sur la base d'un salaire à temps plein évalué sur la base de la moyenne des trois derniers salaires réglés de mars à mai 2014 outre la prime d'expérience soit un salaire mensuel de 1.575,36 € : -une indemnité compensatrice de préavis égale en application de l'article L. 1234-1 du Code du travail, à deux mois de salaire, soit la somme de 3.150,72 € brute, outre la somme de 315,07 € brute à titre de congés payés, -une indemnité légale de licenciement égale en application des articles L. 1234-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-23.345
Cour de cassationet n'avait pas mis en place des procédures réglementaires afin d'éviter les risques de légionnelle, ne pouvait, sans contredire ses propres constatations et au motif inopérant tiré de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et dans la fonction, affirmer que ces griefs avérés n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que la cour a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977
Cour de cassation; que le Conseil fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [F] aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 6 mois de salaire et congés payés y afférents auxquels s'ajoutent les quatre mois d'indemnité compensatrice de préavis du fait de l'inexécution du préavis imputable à l'employeur (Art L.1234-1) ; que, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, le Tribunal reconnaît que l'attitude de la direction de la Fondation BORDAS à l'encontre de Madame [C] [F] est déroutante ; que dans un établissement, quel que soit le désaccord et son issue, le respect de la personne dans sa fonction devrait prévaloir ; que Madame [C] [F] est très affectée par la remise en question de sa fonction ; que le Tribunal lui alloue,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637
Cour de cassationLorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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