Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 106

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Décisions associées4 511
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 511 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.148

Cour de cassation

1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que selon l'article L.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.355

Cour de cassation

par Mme I... pour justifier d'avoir refusé la prise en charge d'une tâche sans concertation avec ses homologues ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'il appartenait à la salariée de prouver la réalité de la charge de travail qu'elle invoquait pour justifier son absence de concertation, i.e de travail en équipe, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.051

Cour de cassation

et N..., la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte positif de M. G... visant à communiquer des informations confidentielles de la société Eye Tech à ces derniers ou à déstabiliser l'entreprise, a statué par des motifs impropres à caractériser la commission de la faute grave reprochée au salarié et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU' en retenant que M. G... ne s'expliquait pas sur les raisons pour lesquelles il avait transféré le 15 janvier 2008 à M. C...

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-26.263

Cour de cassation

N'a pas installé de panneaux de chantiers comme instamment demandé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois. - N'a pas repris contact avec tous les anciens clients du secteur malgré plusieurs rappels successifs lors des réunions. - Se satisfait d'un agenda désespérément vide » étaient établis et pouvaient être imputés à une faute du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société 3 D fermetures à payer à M. R... V...

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-12.082

Cour de cassation

avait cette fois donné un coup de pied violent à un enfant âgé de 7 ans sans aucun contexte justificatif ; qu'en jugeant qu'un tel comportement réitéré qui avait porté atteinte à la sécurité et au bien–être de deux très jeunes mineurs particulièrement vulnérables, ne constituait pas une faute grave en raison de l'ancienneté de 23 ans du salarié et de son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 2/ ALORS QUE constitue une faute grave celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'association faisait valoir que les actes de violence commis par M. X...

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.877

Cour de cassation

non contestées, avait, à plusieurs reprises, effectué ostensiblement le salut nazi dans les locaux de l'entreprise, en présence de ses collègues, en criant à voix haute « Heil Hitler ! » ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-20.439

Cour de cassation

verser des rappels de primes indus, ce qui pouvait constituer un motif de licenciement qui ne portait pas atteinte au droit d'ester en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1121-1 et L.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-21.877

Cour de cassation

; qu'en jugeant que ces faits « indéniablement dégradants » n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement au regard des sept années d'ancienneté du salarié et de son absence d'antécédent disciplinaire, lorsque par leur teneur et leur publicité, les propos du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4.La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 5.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-24.240

Cour de cassation

Par conséquence, le licenciement de M. R... est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'a retenu le Conseil de prud'hommes dont la décision sera confirmée. Considérant le dernier salaire mensuel brut moyen de M. R..., s'élevant à 1.904 euros, ce qui n'est pas discuté, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. R..., en application des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, les sommes de 3.808 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 380,80 euros pour les congés payés afférents, 761,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 1.673,17 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 167,31 euros pour les congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés.

1270

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 27 mai 2020, 17/03131

Cour d'appel

Attendu qu'au vu de l'examen des deux griefs, le licenciement de M. R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 14 avril 2017 devant être confirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité compensatrice de préavis Attendu qu'aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ; Que les premiers juges ont opéré un calcul de l'indemnité de préavis conforme aux dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dont les modalités ne sont pas utilement discutées par l'employeur ; Attendu…

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-21.938

Cour de cassation

fait bénéficier le client desdites aides et si la société ALIANTIS était, de ce fait, exposée au risque de devoir les restituer, peu important que ce risque se fût effectivement réalisé ou non ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-25.332

Cour de cassation

avait commis les faits qui lui étaient reprochés en ayant bénéficié de la remise du matériel payé par la société NDS sous-traitante de la société SMAC, quand aucune pièce ne permettait d'établir qu'il avait réceptionné personnellement le matériel électroportatif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; 3°) ALORS QU'en jugeant que M. T... avait bénéficié de la remise d'un matériel électroportatif payé par la société NGS sous-traitante de la société SMAC, sans avoir constaté, comme elle le devait, que le salarié avait bien réceptionné ce matériel acquis auprès de la société Hilti et livré à Nîmes au nom de M.

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