Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 106

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 450
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.049

Cour de cassation

1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-17.687

Cour de cassation

avec son activité professionnelle, le salarié a méconnu les obligations découlant de son contrat de travail et que son licenciement, proportionné à la nature des faits, repose sur une cause réelle [et] sérieuse », car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces qu'elle a versées aux débats à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur fournissait « un ensemble de décomptes, des relevés d'anomalies établis par ses services, des factures, des tickets de caisse, des relevés de péage, des courriels de réservation,…

1263

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-20.340

Cour de cassation

routier conduit par Monsieur J... était adaptée, compte tenu des caractéristiques de l'ensemble routier, à la configuration de la voie empruntée au moment de l'accident et si la perte de contrôle constatée n'était pas une conséquence du caractère inadapté de cette vitesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L 1234-5, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [...] à payer à Monsieur J...

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.040

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Ayant adhéré au CSP qui se trouve dépourvu de cause en l'état d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Y... C... est fondée à obtenir en outre une indemnité de préavis pour le montant réclamé non contesté à titre subsidiaire, sous déduction de la somme déjà versée le cas échéant par l'employeur à la salariée à titre de préavis dans le cadre du CSP » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Aux termes de l'article L1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité…

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.177

Cour de cassation

était constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le véritable motif du licenciement de M. L... ne relevait pas de la stratégie de l'entreprise visant à éliminer des commerciaux anciens et coûteux pour leur substituer de jeunes employés sur une base de rémunération nettement inférieure, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.851

Cour de cassation

L'employeur prétend que la demande de dommages et intérêts correspond à trois ans de salaires ce qui est conforme au niveau de salaire indiqué par le salarié. Aussi, l'indemnité ne saurait être inférieure à 12 929,40 euros. Compte tenu de ces éléments, le préjudice qui en découle sera entièrement réparé par la somme de 44 000,00 euros ; - à une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents égale à deux mois de salaires en application des articles L.1234-1 du code du travail. En l'absence de contrat de travail et de bulletin de salaire, la cour ignore quels accords collectifs s'appliquent. Par conséquent, Monsieur B..., peut prétendre à ce titre à deux mois de salaire, soit la somme de 4 309,80 euros.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-19.452

Cour de cassation

; qu'en conclusion, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que l'ensemble des manquements ainsi établis justifiaient la requalification de la démission du salarié en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et que celle-ci produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que III – sur les indemnités de rupture, en application de l'article L.1234-1du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par la faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus, comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d'un mois ; que selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit sauf s'il a commis une faute grave…

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.692

Cour de cassation

il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans…

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.748

Cour de cassation

pas eu pour effet de modifier ses horaires ou ses fonctions et emporter à cet égard modification de son contrat de travail et, d'autre part, qu'elle ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, quand cette preuve incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil alors applicable.

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-13.342

Cour de cassation

importants, même sur une année entière ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à l'employeur d'établir le caractère injustifié des frais de déplacement et de réception de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5) ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir comme d'une faute grave, de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser motif de licenciement ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'existence de plaintes des entreprises adressées à l'ADEFIM Limousin ou à l'UIMM, entre décembre 2012 et septembre 2013, la cour d'appel a pourtant considéré Mme E...

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-16.464

Cour de cassation

tenant à une coupure volontaire des surpresseurs incendie ayant occasionné une rupture totale de l'approvisionnement en eau des éléments de sécurité incendie et ayant fait courir un risque d'accident matériel et humain, grief qui à lui seul était de nature à justifier son licenciement pour faute grave, ou à défaut pour faute, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.