Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 104

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 19-10.078

Cour de cassation

2°) ALORS QUE dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; qu'en retenant, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que le salarié ayant été licencié pour motif économique, il n'avait pas droit à une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.269

Cour de cassation

connue de la salariée, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu d'accorder à Mme K... une somme de 26429 € au titre du rappel de salaire pour la période du 20 mai 2009 au 22 septembre 2010 et de 2642,90 € à titre d'indemnités de congés payés sollicités pour cette période ; qu'il y a lieu en application des articles L. 1234-1 et 1234-5 du code du travail d'accorder à Mme K... qui comptait une ancienneté de 18 mois une indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1964,12 € ; qu'en application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-24.329

Cour de cassation

« 1°/ qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que la clause de mobilité a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier avoir respecté un délai de prévenance dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.190

Cour de cassation

Que cet article dispose que si l'employeur engage une procédure de licenciement à l'encontre du salarié ayant refusé l'application de l'accord mentionné au même premier alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L.

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-10.636

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'écarter la qualification de prêt illicite de main-d'oeuvre et de marchandage invoquée par un salarié, agent de service affecté dans un hôtel, la cour d'appel qui relève que la société exploitant l'établissement a confié l'activité de nettoyage de ses chambres et lieux publics à une société de nettoyage spécialisée dans l'activité de nettoyage des hôtels de luxe et palaces et ayant un savoir-faire spécifique dans ce domaine, suivant un contrat de prestations de service prévoyant l'intervention d'un personnel qualifié, une permanence d'encadrement de ce personnel assurée par le prestataire, la fourniture par celui-ci des produits et matériel nécessaires et sa prise en charge de toutes les obligations incombant à l'employeur, et qui constate qu'aucune pièce ne démontre la…

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-10.017

Cour de cassation

L'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à l'entreprise. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-14.153

Cour de cassation

dans sa rédaction applicable ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'à compter de mars 2012, le salarié ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur ; que le moyen, inopérant en sa première branche du fait du rejet des deuxième et troisième moyens, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-16.169

Cour de cassation

ton dédaigneux, y compris en présence des patients, et qu'il n'avait pas de considération pour le travail de l'assistante et empiétait sur ses fonctions, sans caractériser, à la charge de l'exposant, des agissements concrets susceptibles d'établir la preuve de tels manquements, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1234-1 du code du travail.

1246

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 18-25.704

Cour de cassation

; que pour contester la somme allouée par le conseil de prud'hommes, l'employeur retient un salaire mensuel de référence de 3 932,84 euros sans expliquer comment il parvient à ce résultat ; qu'en l'absence de motivation de sa demande par l'employeur, l'indemnité de préavis accordée par le conseil des prud'hommes à la salariée conformément aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail sera confirmée ; que sur l'indemnité de licenciement, l'employeur a déjà réglé à Mme M...

1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.023

Cour de cassation

était redevable d'une indemnité de préavis, doit donc être infirmé ; que M. S... avait neuf ans, 11 mois et 28 jours d'ancienneté au jour de sa prise d'acte et percevait un salaire mensuel moyen brut de 6 768,74 € ; qu'en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, il convient d'allouer à M. S... la somme de 13 528,49 € ; qu'en vertu des articles L 1234-1 et suivants du code du travail, M. S... a droit à une indemnité de préavis de deux mois, soit 13 537,48 €, outre la somme de 1 353,74 € de congés payés afférents ; qu'eu égard à l'ancienneté de M.

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.149

Cour de cassation

est motivée conformément aux exigences légales ; que des divergences de vue ne peuvent constituer un motif de licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état d'un licenciement pour mésentente avec la hiérarchie; qu'en jugeant que Mme T... avait pu être licenciée pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, 4/ ALORS QUE la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce, Madame T...

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