Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 103

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.853

Cour de cassation

; qu'en retenant que « les diverses attestations versées par l'association La Cerisaie, ainsi que le compte rendu d'enquête diligentée par son sous-directeur, n'établissent pas avec l'évidence nécessaire que Mme N... J... avait giflé volontairement M. E... », lorsque le caractère volontaire du geste de la salariée n'était pas une condition de qualification de la faute grave qui lui était reprochée, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 et du code du travail ; 3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que la salariée admettait avoir levé la main sur M.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.130

Cour de cassation

, l'employeur ne justifiait pas de la mise en place d'une procédure d'appel systématique dont le salarié avait été dûment informé avant le 31 mars 2015 et qu'il n'aurait pas respectée, quand il incombait au salarié de signaler spontanément que sa charge de travail était insuffisante à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3.

1227

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-18.369

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, cependant qu'il ressortait des constatations précitées que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis, et constituait dès lors une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.732

Cour de cassation

; que les attestations communiquées au débat par l'employeur font état de faits qui ont débuté plusieurs mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire mais se sont poursuivis, et n'ont été portés à la connaissance de l'employeur qu'en avril 2012 ; qu'il s'ensuit que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits ; qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L.

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.999

Cour de cassation

durée limitée du préavis, le salarié ayant abusé de ses fonctions pour mener des négociations prohibées en raison de considérations personnelles sur l'intérêt de l'entreprise, sans caractériser la volonté délibérée de M. U... de se soustraire à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au demeurant, en retenant de la sorte à l'encontre que M. U...

1230

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.972

Cour de cassation

mille vingt MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... Q... de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Clichy Distribution, AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.741

Cour de cassation

Selon l'article L 1226-9 du même code, au cours d'une période de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. L'article L.

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.858

Cour de cassation

, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le véritable motif du licenciement de M. V... ne résidait pas, en réalité, dans la volonté de la société Christofle France alors en pleine restructuration pour des raisons économiques de se séparer d'un salarié à moindre coût, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.678

Cour de cassation

; que par infirmation du jugement, il sera dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié peut donc prétendre à : - un paiement des salaires retenus pendant la mise à pied soit, selon le bulletin de salaire du mois d'avril 2014, la somme de 1 285,83 euros bruts, des congés payés y afférents, - une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire brut, sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, soit la somme demandée de 6 190,00 euros, le salaire brut mensuel de base étant de 3 095 euros, étant observé que le salarié n'a pas tenu compte des heures supplémentaires, les congés payés y afférent, - à une indemnité légale de licenciement pour une ancienneté de 2 ans et 7 mois, sur le fondement des articles L.

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-26.104

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans tenir compte de l'attestation produite par l'un des collègues du salarié présent sur place qui affirmait que M.X... s'était interposé entre le directeur et un autre salarié virulent à son encontre pour éviter que la situation ne s'envenime et en faisant totalement abstraction du contexte dans lesquels les faits s'étaient produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné la société Arc Sécurité à payer à M. X...

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-20.888

Cour de cassation

sérieuse, 27 435 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires d'exécution du contrat de travail, conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail et préjudice moral, 4 000 € au titre des frais irrépétibles, et à lui remettre des documents de fin de contrat réguliers ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle justifie la rupture immédiate du contrat de travail. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

1236

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.421

Cour de cassation

'un arrêt de travail pour maladie durant une semaine où d'autres salariés du département développement étaient également en arrêt maladie sans rechercher si l'employeur démontrait que l'arrêt maladie de M. C... au même moment que d'autres salariés constituait un arrêt de complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

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