Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 102
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
- L1234-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-26.700
Cour de cassation; si un doute subsiste, il profite au salarié », si bien que « l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ET ALORS, en tout état de cause, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant dès lors à retenir, pour dire la faute grave caractérisée, qu'« au vu de la preuve de l'existence des deux griefs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral invoqués dans la lettre de licenciement du 11 octobre 2012 à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.920
Cour de cassationavait incité plusieurs salariés de l'entreprise à démissionner en colportant la rumeur fausse selon laquelle l'entreprise allait déposer le bilan en raison des procédures prud'homales intentées à son encontre; qu'en jugeant que ces faits ne constituaient pas une faute grave au motif inopérant que le salarié n'avait fait l'objet que d'un seul avertissement prononcé le 19 novembre 2015, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 3/ ALORS QUE la faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ne requiert ni gravité ni intention de nuire à l'employeur ; qu'en retenant que les propos tenus par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-15.296
Cour de cassationau travail chez les trois quarts des salariés ; qu'en estimant que ces actes n'étaient pas une faute grave en raison de l'ancienneté et de la qualité des services de Mme L..., éléments indifférents au regard de la multiplicité des fautes commises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1234-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-21.700
Cour de cassationvue n'entraient pas dans les attributions attachées à la qualification professionnelle de Mme Q..., opératrice de niveau 3, coefficient 175 de la convention collective nationale des professions de la photographie, de sorte que la salariée était en droit de refuser d'exécuter une tâche qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ainsi que l'accord du 9 décembre 2009 relatif aux classifications attaché à la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-24.982
Cour de cassationLorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables. Est approuvée la cour d'appel qui a estimé que le cumul des sommes allouées par elle à titre de rappel de salaire et d'indemnité forfaitaire de rupture en application de l'article L. 8252-2 du code du travail était plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du même code
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800
Cour de cassationest fondé à percevoir une indemnité légale de licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, soit un cinquième de mois par année d'ancienneté, soit 3 832,8€ à hauteur de sa demande. * M. N... avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice légale de préavis de deux mois de salaire sur le fondement des articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail, soit la somme de 4645,19 E ainsi que les congés payés afférents, soit 464,5€. * L'entreprise comptant plus de dix salariés, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-16.517
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que la tonalité des propos qui avait été tenus par la salariée lors de son entretien annuel était ferme et « relativement agressive » ; qu'en jugeant néanmoins que son attitude était excusable dès lors qu'elle s'estimait convaincue de la pertinence de ses revendications et qu'elle s'était heurté au refus de son employeur d'accéder à ses revendications antérieures sur ce point, la cour d'appel a violé L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.713
Cour de cassationexclusivement, et surtout, que les bordereaux litigieux avaient été personnellement et exclusivement remplis par la salariée, de sorte que l'employeur ne justifiait pas que la faute grave lui était bien personnellement imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 – dans sa rédaction applicable au litige – du Code civil, ensemble les articles L.1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.347
Cour de cassation; qu'en jugeant fondé le licenciement pour faute grave sans s'assurer que le comportement qui était reproché à l'exposant ne trouvait pas sa cause dans le refus de toute autorité hiérarchique par la salariée qui se plaignait de son comportement et dans le refus de l'employeur de toute tentative de résolution des difficultés dénoncées par celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-1, L.1235-3, L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-24.175
Cour de cassationET FILS était sans ambiguïté et ne permettait nullement de retenir qu'elle avait volontairement et en toute connaissance de cause contracté avec l'agence de la mère du salarié pour en déduire que ce détournement de client était avéré et suffisait à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même durant le préavis, cependant que cette lettre n'établissait pas la preuve que l'employeur devait administrer, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1235-9 du code du travail ; 3° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se livrer à une appréciation in concreto du fait tenu pour fautif, en tenant compte du contexte, mais également de l'ensemble des circonstances propres à l'espèce, de nature à atténuer la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que Monsieur A... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-23.980
Cour de cassation5° ALORS en outre QUE l'employeur ne peut licencier un salarié, a fortiori pour faute grave, en lui reprochant subitement un comportement toléré jusqu'alors ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait toléré le comportement du salarié, ce dont il résultait qu'il ne pouvait le licencier pour faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1121-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (dans leur rédaction applicable à la cause).
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-25.708
Cour de cassation; qu'en en déduisant que face à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans examiner si, même en l'absence d'intention de nuire et de responsabilité exclusive du redressement fiscal, ledit manquement ne caractérisait pas, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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