Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-10.903
Cour de cassationlui avaient été versées dans la limite de six mois d'indemnités. 6. Pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que les salariés de la société GSF Jupiter, prestataire de services qui mettait, depuis 2017, à disposition ses salariés pour des prestations d'entretien et de nettoyage de l'hôtel, devaient être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. 7. La société a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-21.562
Cour de cassation2242-23, alinéa 4, du code du travail à ''un licenciement individuel pour motif économique'', l'employeur qui, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne des salariés, entend supprimer des emplois en cas de refus des propositions de mutation géographique ou professionnelle qui leur sont faites dans le cadre d'un accord de mobilité interne est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies ; que, pour dire que les dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail relatives au plan de sauvegarde de l'emploi sont inapplicables et que la demande de nullité du licenciement n'est pas justifiée, la cour d'appel a retenu que ''selon l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 22-17.378
Cour de cassationentreprise M2S Transport et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que dès lors que l'entreprise comportait 38 salariés, elle n'était pas tenue de mettre en place un PSE, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07468
Cour d'appelLa procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023. MOTIFS : Sur le licenciement Selon les dispositions de l'article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail dans leur version applicable au litige, en cas d'annulation d'une décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. L'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 19/07469
Cour d'appelLa procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023. MOTIFS : Sur le licenciement Selon les dispositions de l'article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail dans leur version applicable au litige, en cas d'annulation d'une décision d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.162
Cour de cassationsont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que les licenciements pour motif économique intervenus sont illicites pour avoir été pris en violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.914
Cour de cassationpour obtenir la fixation au passif de la société de diverses sommes. Examen du moyen Sur le moyen commun aux pourvois, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que le licenciement pour motif économique est contraire aux dispositions des articles L. 1233-61 et L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/00084
Cour d'appelil résulte qu'était nécessairement différée à son égard la mise en oeuvre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié est bien-fondé à obtenir le paiement des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (cf. Soc., 19 mai 2015, pourvoi n° 13-27.763, Bull. 2015, V, n° 97) De même, s'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 1 février 2023, 21/03128
Cour d'appel, ce dont il résulte qu'était nécessairement différée à son égard la mise en oeuvre des engagements pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi, le salarié est bien-fondé à obtenir le paiement des indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (cf. Soc., 19 mai 2015, pourvoi n° 13-27.763, Bull. 2015, V, n° 97) De même, s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.304
Cour de cassationLa lettre, notifiée au secrétaire du comité social et économique (CSE) et aux délégués syndicaux, par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dont elle est saisie, en vue de l'exercice d'un contrôle susceptible de conduire à une décision de validation ou d'homologation, ne constitue pas l'outil juridique adéquat, dès lors que les conditions de mise en oeuvre d'un PSE telles que décrites à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.092
Cour de cassationD'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173
Cour de cassation; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir fait figurer dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à Cholet et proposés ultérieurement dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand le caractère suffisant des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'apprécié à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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