Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174
Cour de cassation; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir fait figurer dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à Cholet et proposés fin août 2013 dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand la suffisance des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'appréciée à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.181
Cour de cassation; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir fait figurer dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à [Localité 3] et proposés fin août 2013 dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand la suffisance des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'appréciée à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.093
Cour de cassationla seule entreprise Location Industries et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que donc le moyen tiré du défaut d'établissement et d'homologation du PSE devait être rejeté, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805
Cour de cassationle plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel - après avoir rappelé que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806
Cour de cassationle plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel -après avoir rappelé que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807
Cour de cassationle plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel - après avoir rappelé que « M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047
Cour de cassationaprès la réception du dossier (conclusions, p. 62) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation pour non-respect, par l'employeur, du délai de réponse aux candidatures de départ volontaire, sans rechercher si la société PVRR avait respecté le délai prévu par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.683
Cour de cassationde reclassement à son endroit ne privait pas la rupture du contrat de travail de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-15.162
Cour de cassation'a pas été saisie par l'une des parties », la cour d'appel - qui a refusé de rechercher elle-même si le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas nul pour cette raison et si cela ne justifiait pas, en conséquence, la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] aux torts de l'employeur - a violé les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.904
Cour de cassationALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Que lorsque la conclusion d'un avenant au contrat de travail - prévoyant expressément une dispense d'activité, afin de permettre au salarié d'occuper un poste précisément identifié, au sein d'une autre entreprise, nommément désignée - s'inscrit dans le cadre de la mise en uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel, conformément aux articles L 1233-61 et suivants du code du travail, a pour objet de pourvoir au reclassement des salariés susceptibles de faire l'objet d'un licenciement économique collectif, la conclusion avec ladite entreprise d'un contrat à durée indéterminée participe de ce reclassement, de même que le souhait du salarié de bénéficier du dispositif de départ volontaire expressément prévu par le plan de sauvegarde à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté la demande du salarié exposant en fixation d'une créance de dommages et intérêts sur la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail : l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-61
Méthode et périmètre
Source et précautions
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