Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées519
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

519 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir fait figurer dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à Cholet et proposés fin août 2013 dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand la suffisance des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'appréciée à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.181

Cour de cassation

; qu'en reprochant aux sociétés exposantes de ne pas avoir fait figurer dans la liste des postes disponibles du plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 18 juin 2013 des postes situés à [Localité 3] et proposés fin août 2013 dans le cadre des offres de reclassement individualisées, quand la suffisance des mesures de reclassement du plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être s'appréciée à la date du 18 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.093

Cour de cassation

la seule entreprise Location Industries et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que donc le moyen tiré du défaut d'établissement et d'homologation du PSE devait être rejeté, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel - après avoir rappelé que « M.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806

Cour de cassation

le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel -après avoir rappelé que « M.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807

Cour de cassation

le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code, et inversement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel - après avoir rappelé que « M.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.047

Cour de cassation

après la réception du dossier (conclusions, p. 62) ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation pour non-respect, par l'employeur, du délai de réponse aux candidatures de départ volontaire, sans rechercher si la société PVRR avait respecté le délai prévu par le plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.683

Cour de cassation

de reclassement à son endroit ne privait pas la rupture du contrat de travail de cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-15.162

Cour de cassation

'a pas été saisie par l'une des parties », la cour d'appel - qui a refusé de rechercher elle-même si le plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas nul pour cette raison et si cela ne justifiait pas, en conséquence, la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] aux torts de l'employeur - a violé les articles L. 1233-61 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.904

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Que lorsque la conclusion d'un avenant au contrat de travail - prévoyant expressément une dispense d'activité, afin de permettre au salarié d'occuper un poste précisément identifié, au sein d'une autre entreprise, nommément désignée - s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lequel, conformément aux articles L 1233-61 et suivants du code du travail, a pour objet de pourvoir au reclassement des salariés susceptibles de faire l'objet d'un licenciement économique collectif, la conclusion avec ladite entreprise d'un contrat à durée indéterminée participe de ce reclassement, de même que le souhait du salarié de bénéficier du dispositif de départ volontaire expressément prévu par le plan de sauvegarde à…

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté la demande du salarié exposant en fixation d'une créance de dommages et intérêts sur la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail : l'article L.

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