Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559
Cour de cassationéconomique. 8. Les salariés, qui ont sollicité la confirmation des jugements, étant réputés s'être appropriés ces motifs en application de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, il en résulte que le moyen n'est pas nouveau. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, les premier et troisième textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558
Cour de cassationCependant, il résulte de l'arrêt que le salarié faisait valoir qu'il avait été destinataire le 29 mai 2013 d'une lettre l'informant que son licenciement était envisagé pour motif économique et qu'il lui avait été présenté dans le même temps une convention de départ volontaire. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-61 du code du travail, les premier et troisième textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-20.469
Cour de cassationASSURANCE (règles générales) -
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.962
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les ruptures conventionnelles avaient été expressément inscrites dans le projet de réorganisation soumis à la consultation des représentants du personnel ayant abouti à des ruptures des contrats de travail et en avaient constitué l'une des modalités ; que pour cette raison, le salarié se prévalait de la comptabilisation des ruptures conventionnelles au titre de la mise en oeuvre de l'article L. 1233-61 du code du travail ; qu'en considérant, pour exclure l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.028
Cour de cassation; qu'en limitant ainsi le contrôle de proportionnalité des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par l'employeur dans le cadre du plan aux seuls moyens de l'entreprise et du groupe français Circle Printers, sans tenir compte des moyens, notamment financiers, dont dispose le groupe en son entier -dont la société de droit hollandais Circle Printers Holding BV- et auxquels elle n'a pas même fait référence, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.023
Cour de cassationde la région Ile de France en recherche de salariés dont les profils correspondraient à ceux décrits dans votre courrier » ; que dès lors, il apparaît que l'employeur, pris en la personne de ses administrateurs, a respecté son obligation de reclassement à l'égard de la partie appelante et que celui-ci s'est avéré impossible ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.757
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à raison de la nullité de la rupture du contrat de travail ou à défaut à raison de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ainsi que de ses demandes au titre de la violation de l'ordre des départs et de la méconnaissance de la procédure de licenciement ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.758
Cour de cassation[K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.760
Cour de cassationde l'ordre des départs et au titre de la méconnaissance de la procédure de licenciement ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.266
Cour de cassation[F] [B] sont irrecevables car prescrites. L'article L. 1235-10 alinéa 2 du code du travail applicable aux faits de la cause dispose qu' 'en cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle' ; L'article L. 1235-16 du même code, en sa rédaction applicable au litige, précise que 'l'annulation de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753
Cour de cassation1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1º Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2º La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ; 3º La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63. - l'article L. 1233-24-1 qui dispose « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en oeuvre des licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855
Cour de cassationles licenciements ou en limiter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-61 et L.1233-62 du code du travail, ensemble des articles 24 de la Charte sociale européenne, 6 §.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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