Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées519
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

519 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.507

Cour de cassation

les licenciements ou en limiter le nombre, de propositions de reclassement ou d'aide financière au reclassement, examinées au regard des moyens de l'ensemble des sociétés d'un groupe qui, selon ses propres constatations, comportait six filiales en sus de celles figurant à l'instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 24 de la Charte sociale européenne, 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Les sociétés Sirap France et Vitembal Holding et M.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.339

Cour de cassation

; que l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, disposait que : « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe » ; qu'en vertu de l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.629

Cour de cassation

[X] de se soumettre à ses nouvelles conditions de travail, le fait que la nouvelle affectation de M. [X] était contemporaine de l'élaboration d'un plan de sauvegarde pour l'emploi et qu'il aurait dû « en toute logique faire l'objet d'un licenciement dans le cadre de ce plan », la cour d'appel qui s'est fondé sur des motifs impropres à caractériser un détournement de pouvoir, a violé l'article L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-61 du même code ; 3°/ que lorsque l'intimé ne comparait pas ou ne conclut pas, la cour d'appel est tenue de s'expliquer sur les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter les prétentions de l'appelant ; qu'en décidant que le refus de M.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.549

Cour de cassation

le plan, et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles correspondant à sa qualification ; qu'il s'ensuit que le respect de l'obligation collective de reclassement inhérente au plan de sauvegarde de l'emploi et découlant des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail n'implique pas en soi celui de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-20.262

Cour de cassation

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, « dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.744

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail que le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi mais ne peut, dans cet office, méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 17. Les salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 18. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 19. Le moyen est donc recevable.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-13.609

Cour de cassation

; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-71 et R. 1233-18 du code du travail : 15.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

; qu'en considérant encore que la prétendue nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du congé de reclassement, pour reconnaître au salarié le droit au paiement, pendant toute la durée de ce congé, d'un salaire égal à celui qu'il aurait perçu s'il avait effectivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-71 et L. 1233-72 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Les salariés contestent la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau. 13. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 14. Le moyen est donc recevable.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.050

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 1233-61 du code du travail que le plan de sauvegarde de l'emploi qui, pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, ne peut s'appliquer à un salarié dont le contrat de travail a été rompu avant son adoption, le salarié qui a été privé du bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en raison des conditions de son licenciement est fondé à en demander réparation

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.347

Cour de cassation

d'informer et de faire appel à la commission territoriale de l'emploi pour rechercher les possibilités de reclassement de chacun des salariés concernés à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en revanche, la cour n'est pas privée du pouvoir d'apprécier la conformité du contenu du plan de sauvegarde aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; que toutefois, même à considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, la cour relève que Mme [H] [G], tout en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi pour son insuffisance, ne conclut pas pour autant à sa nullité mais sollicite une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L.

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