Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 22-21.562
Cour de cassationLes termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02911
Cour d'appelIl considère que dans la mesure où l'agence de [Localité 3] était reprise par la société [7], tous les salariés de l'agence auraient dû être repris. Il affirme que la société [1] s'est entendue avec le repreneur pour ne pas faire application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, y compris pour les salariés dont le contrat de travail devait être transféré.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/02787
Cour d'appeljuger que la partie adverse ne peut contester la rupture de son contrat de travail, ni fraude au PSE ni dol ni violence n'étant caractérisés, - débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes eu égard à la rupture de son contrat de travail, A titre subsidiaire, - juger qu'elle avait bien appliqué les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail en lien avec les dispositions de l'article L1233-61 du code du travail et que la partie adverse ne justifie d'aucun grief à ce titre, - débouter en conséquence la partie adverse, A titre très subsidiaire, - juger que la partie adverse ne peut contester le motif économique de son départ volontaire, - en tout état de cause, juger que le motif économique est fondé, - débouter en conséquence la partie adverse sa demande de remise en cause de la rupture…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582
Cour d'appelSelon l'article 80 duodecies, 3°, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : ['] 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 24-13.786
Cour de cassationen cause le bien fondé des catégories professionnelles proposées au CSE et validées par lui et l'administration" ; qu'en statuant ainsi quand, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'administration n'avait pas eu à connaître des catégories professionnelles établies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-19, D. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-15.893
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi n° F 23-17.347 Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, alors « que, selon l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00333
Cour d'appelde toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Par ailleurs, en application de l'article L 1235-11 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 décembre 2024, 23/00332
Cour d'appelde toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires. Par ailleurs, en application de l'article L. 1235-11 du même code, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-10.460
Cour de cassationdu plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'aux termes des articles L. 1233-34-3 et L. 1233-57-2, lorsque le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi est déterminé par un accord collectif majoritaire, l'administration doit s'assurer de la présence, dans le plan, des mesures de reclassement interne et externe prévue aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail et que le plan ne déroge pas aux obligations résultant des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ; qu'en conséquence, sous couvert de se prononcer sur la conformité des offres de reclassement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-16.579
Cour de cassationque la lettre et l'esprit du plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Direccte conduisent à attribuer les postes disponibles aux salariés qui se sont portés candidats à un repositionnement professionnel sur ces postes et, en l'absence de candidat disposant des compétences requises, aux autres salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61, L. 1233-57-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 22-20.521
Cour de cassationEn application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-61
Méthode et périmètre
Source et précautions
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