Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.028
Cour de cassationen raison des législations localement applicables et/ou de l'absence de maîtrise, rendue nécessaire par la nature des postes en question, par les salariés concernés par le projet de licenciement, des langues usitées dans les pays où étaient situées les entreprises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.062
Cour de cassationen raison des législations localement applicables et/ou de l'absence de maîtrise, rendue nécessaire par la nature des postes en question, par les salariés concernés par le projet de licenciement, des langues usitées dans les pays où étaient situées les entreprises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-65.182
Cour de cassation; que le 1er janvier 2006, la société SON a procédé à l'absorption de la société SOSD par la voie d'une transmission universelle de patrimoine ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir son licenciement déclaré nul et des demandes pécuniaires subséquentes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192
Cour de cassationDès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, qui peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-40.740
Cour de cassationL'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, les dispositions de l'article L. 2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182
Cour de cassationSi un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966
Cour de cassationle bénéfice de l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle avait refusé de signer la transaction à laquelle le versement de l'indemnité était subordonné, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du Code du travail alors en vigueur, devenus articles L. 2251-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Christiane X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. AUX MOTIFS QU'il est constant que les bulletins de salaire de Madame X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés, somme que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-41.698
Cour de cassation; que des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer le montant de leurs créances dans la procédure collective notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction prud'homale alors, selon le moyen : 1°/ que la non-conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.652
Cour de cassationexterne à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, en déclarant les salariés irrecevables en leur moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi qui ne prévoyait pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598
Cour de cassation; qu'en annulant ce plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que le congé de reclassement qu'il comportait était moins avantageux que celui figurant dans un second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le premier plan de sauvegarde de l'emploi dans son ensemble pour en apprécier sa pertinence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108
Cour de cassationde diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Téléperformance fait grief aux arrêts de dire que les licenciements ont une cause économique, de les dire nuls en application des articles L. 1233-61 et 1235-11 du code du travail et de la condamner au paiement de diverses sommes outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour chaque salarié et au profit du syndicat dans la procédure concernant Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247
Cour de cassationLa règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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