Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.028

Cour de cassation

en raison des législations localement applicables et/ou de l'absence de maîtrise, rendue nécessaire par la nature des postes en question, par les salariés concernés par le projet de licenciement, des langues usitées dans les pays où étaient situées les entreprises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L.

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-43.062

Cour de cassation

en raison des législations localement applicables et/ou de l'absence de maîtrise, rendue nécessaire par la nature des postes en question, par les salariés concernés par le projet de licenciement, des langues usitées dans les pays où étaient situées les entreprises en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-50 du code du travail (anciennement article L.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-65.182

Cour de cassation

; que le 1er janvier 2006, la société SON a procédé à l'absorption de la société SOSD par la voie d'une transmission universelle de patrimoine ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir son licenciement déclaré nul et des demandes pécuniaires subséquentes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-14.192

Cour de cassation

Dès lors qu'existe dans l'entreprise un comité d'entreprise, l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours doit réunir et consulter ce comité, qui peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable, peu important que l'effectif de l'entreprise soit passé en dessous du seuil de cinquante salariés

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-15.182

Cour de cassation

Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes, et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966

Cour de cassation

le bénéfice de l'indemnité de licenciement complémentaire prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, qu'elle avait refusé de signer la transaction à laquelle le versement de l'indemnité était subordonné, la Cour d'appel a violé les articles 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 132-4 et L. 321-4-1 du Code du travail alors en vigueur, devenus articles L. 2251-1, L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Marie-Christiane X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. AUX MOTIFS QU'il est constant que les bulletins de salaire de Madame X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés, somme que Madame X...

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-41.698

Cour de cassation

; que des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir fixer le montant de leurs créances dans la procédure collective notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués par la juridiction prud'homale alors, selon le moyen : 1°/ que la non-conformité du plan de sauvegarde de l'emploi aux articles L. 1233-61 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.652

Cour de cassation

externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, en déclarant les salariés irrecevables en leur moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi qui ne prévoyait pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article L.

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598

Cour de cassation

; qu'en annulant ce plan de sauvegarde de l'emploi au seul prétexte que le congé de reclassement qu'il comportait était moins avantageux que celui figurant dans un second plan de sauvegarde de l'emploi établi au second semestre 2005, la cour d'appel, qui n'a pas analysé le premier plan de sauvegarde de l'emploi dans son ensemble pour en apprécier sa pertinence, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-62 et L. 1233-61 et L.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.108

Cour de cassation

de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Téléperformance fait grief aux arrêts de dire que les licenciements ont une cause économique, de les dire nuls en application des articles L. 1233-61 et 1235-11 du code du travail et de la condamner au paiement de diverses sommes outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour chaque salarié et au profit du syndicat dans la procédure concernant Mme Z...

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.247

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part, opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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