Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607

Cour de cassation

; 2° Peut formuler des proposition s alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci ». Alors même qu'en application de ce texte, l'accord de méthode a pour objet d'anticiper le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il ne peut avoir pour effet de régler de façon exhaustive la portée, l'ampleur et les modalités de celui-ci.

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248

Cour de cassation

Alors que, qu'en déclarant qu'aucun élément ne permet de rattacher le licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'inanité de certains des griefs retenus à l'encontre du salarié ne permettait pas le rattachement du licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-61, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ; Alors que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement pour motif économique par la même entreprise de son épouse ; qu'en s'abstenant de préciser le nombre de licenciements intervenus sur une période de trente jours, la Cour d'appel n'a pas mis…

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230

Cour de cassation

en conséquence accordé au salarié 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; Que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui…

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718

Cour de cassation

du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767

Cour de cassation

du délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.766

Cour de cassation

conclu le 12 juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; qu'en déclarant le salarié protégé irrecevable en son moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyant pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-61 et L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les moyens du groupe, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait pas de mesures précises et concrètes de nature à éviter des licenciements et en limiter le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 (codifiés L. 1233-61 et L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.575

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une annexe listant les postes disponibles, sans dire en quoi les annexes de la version finale du plan de sauvegarde telle qu'elle a été soumise au comité d'entreprise, peu important qu'elles n'aient pas été reprises dans le cadre de l'accord collectif du 17 avril 2002, n'auraient pas suffi à répondre aux exigences de l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une annexe listant les postes disponibles, sans dire en quoi les annexes de la version finale du plan de sauvegarde telle qu'elle a été soumise au comité d'entreprise, peu important qu'elles n'aient pas été reprises dans le cadre de l'accord collectif du 17 avril 2002, n'auraient pas suffi à répondre aux exigences de l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la date de la consultation des délégués du personnel pour envisager la mutation de neuf salariés, comme point de départ du délai sous prétexte qu'il s'agissait d'une mutation du personnel et non de l'examen des licenciements éventuels, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-8, L. 1233-28 et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.062

Cour de cassation

comme techniciens», s'il n'en résultait pas la suppression de postes de salariés non cadres en plus des huit postes de cadres visés dans la lettre de licenciement, imposant à la société CSSI d'établir et la mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la diminution significative du nombre des emplois au sein de la société CSSI en 2003, de l'ordre de deux cents salariés, combinée à son refus de communiquer les registres uniques du personnel des établissements de Bordeaux, Toulouse et Paris, malgré la sommation faite dans les conclusions de M. X..., n'impliquait pas nécessairement que le licenciement de M. X...

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-15.776

Cour de cassation

Une société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire

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