Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40.607
Cour de cassation; 2° Peut formuler des proposition s alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci ». Alors même qu'en application de ce texte, l'accord de méthode a pour objet d'anticiper le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il ne peut avoir pour effet de régler de façon exhaustive la portée, l'ampleur et les modalités de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.248
Cour de cassationAlors que, qu'en déclarant qu'aucun élément ne permet de rattacher le licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si l'inanité de certains des griefs retenus à l'encontre du salarié ne permettait pas le rattachement du licenciement du salarié aux précédents licenciements pour motif économique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-61, L 1235-10 et L 1235-11 du Code du travail ; Alors que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement pour motif économique par la même entreprise de son épouse ; qu'en s'abstenant de préciser le nombre de licenciements intervenus sur une période de trente jours, la Cour d'appel n'a pas mis…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230
Cour de cassationen conséquence accordé au salarié 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; Que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718
Cour de cassationdu délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767
Cour de cassationdu délai qui lui est imparti par l'article L. 3253-8 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises des groupes et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a établi le plan de sauvegarde de l'emploi et licencié les salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 devenu les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-41.766
Cour de cassationconclu le 12 juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; qu'en déclarant le salarié protégé irrecevable en son moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyant pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.207
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions desquelles il résultait que, nonobstant les moyens du groupe, le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait pas de mesures précises et concrètes de nature à éviter des licenciements et en limiter le nombre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4-1 et L. 321-4 (codifiés L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.575
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une annexe listant les postes disponibles, sans dire en quoi les annexes de la version finale du plan de sauvegarde telle qu'elle a été soumise au comité d'entreprise, peu important qu'elles n'aient pas été reprises dans le cadre de l'accord collectif du 17 avril 2002, n'auraient pas suffi à répondre aux exigences de l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.576
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'il n'est pas établi que le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une annexe listant les postes disponibles, sans dire en quoi les annexes de la version finale du plan de sauvegarde telle qu'elle a été soumise au comité d'entreprise, peu important qu'elles n'aient pas été reprises dans le cadre de l'accord collectif du 17 avril 2002, n'auraient pas suffi à répondre aux exigences de l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-40.581
Cour de cassation; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la date de la consultation des délégués du personnel pour envisager la mutation de neuf salariés, comme point de départ du délai sous prétexte qu'il s'agissait d'une mutation du personnel et non de l'examen des licenciements éventuels, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-8, L. 1233-28 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 09-40.062
Cour de cassationcomme techniciens», s'il n'en résultait pas la suppression de postes de salariés non cadres en plus des huit postes de cadres visés dans la lettre de licenciement, imposant à la société CSSI d'établir et la mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1356 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ; 2°/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la diminution significative du nombre des emplois au sein de la société CSSI en 2003, de l'ordre de deux cents salariés, combinée à son refus de communiquer les registres uniques du personnel des établissements de Bordeaux, Toulouse et Paris, malgré la sommation faite dans les conclusions de M. X..., n'impliquait pas nécessairement que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-15.776
Cour de cassationUne société appartenant au même groupe que l'employeur n'étant pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de reclassement envers les salariés au service de ce dernier et ne répondant pas à leur égard des conséquences d'une insuffisance des mesures de reclassement prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassé l'arrêt qui retient à ce titre, au bénéfice des salariés, l'existence d'un principe de créance indemnitaire contre une société du même groupe que l'employeur, pour ordonner une mesure de saisie conservatoire
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Méthode et périmètre
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