Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.105
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il est constant que la société Kuhene + Nagel appartient à un important groupe de sociétés et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune recherche de reclassement dans d'autres sociétés du groupe, comme l'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la nullité des licenciements ne pouvait être prononcée en raison de l'insuffisance du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502
Cour de cassation; qu'elle ne conditionnait pas davantage, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, son intégration dans la convention d'allocations spéciales de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de M. X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509
Cour de cassationultérieurement été jointe au plan social ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le plan, dans sa dernière version, n'avait pas précisé le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-4-1 ancien du Code du travail, devenu les articles L.1233-61 et L.1233-62 nouveaux du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.914
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins de rejeter (sa) demande (et celle de) la société SCPA tendant à obtenir le remboursement, par M. X..., des prestations indues dont il avait bénéficié à titre de mesures d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 321-1 et L. 321-4-1, devenus les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.886
Cour de cassation; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'annexion formelle de la liste d'emplois disponibles sans vérifier si, ainsi qu'(elle) le soutenait, les possibilités de reclassement n'avaient pas été discutées dès le 15 mars 2005 et régulièrement remises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ; 2° / que la société Livre diffusion avait observé que le diagnostic du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.904
Cour de cassationau contraire à l'employeur, débiteur de cette obligation, de faire la preuve de ce qu'il était suffisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en outre, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce plan satisfaisait aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassationle plan, l'indemnité spécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.546
Cour de cassationNATIONALE IMMOBILIERE avait légitimement pu ne pas envisager de formuler une seconde offre de reclassement à l'égard de Madame X... (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que cette obligation était non seulement expresse mais contraignante pour l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du plan social et a violé les articles 1134 du Code civil et L.1233-61 et L.1235-10 (anciennement L.321-4-1) du Code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en exonérant l'employeur de toute obligation envers Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555
Cour de cassationLorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45.481
Cour de cassationLes conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.862
Cour de cassationEn vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913
Cour de cassationrésultant de l'insuffisance des mesures de reclassement, du défaut d'actions de formation et de création d'actions nouvelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments caractérisant une insuffisance interne du plan, de nature à entraîner sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 (L. 1233-61, L.1233-62 et L.
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