Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-42.105

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que la société Kuhene + Nagel appartient à un important groupe de sociétés et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune recherche de reclassement dans d'autres sociétés du groupe, comme l'a constaté la cour d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la nullité des licenciements ne pouvait être prononcée en raison de l'insuffisance du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502

Cour de cassation

; qu'elle ne conditionnait pas davantage, aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, son intégration dans la convention d'allocations spéciales de pré retraite totale ; qu'en énonçant qu'à défaut de suppression du poste de travail de M. X... l'employeur, qui avait choisi de ne pas le licencier, était libéré de son engagement de le faire bénéficier de la convention FNE, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-5, L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, ensemble l'article R.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509

Cour de cassation

ultérieurement été jointe au plan social ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le plan, dans sa dernière version, n'avait pas précisé le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-4-1 ancien du Code du travail, devenu les articles L.1233-61 et L.1233-62 nouveaux du Code du travail.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.914

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins de rejeter (sa) demande (et celle de) la société SCPA tendant à obtenir le remboursement, par M. X..., des prestations indues dont il avait bénéficié à titre de mesures d'accompagnement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 321-1 et L. 321-4-1, devenus les articles L. 1233-3 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.886

Cour de cassation

; qu'en se bornant à déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi de l'absence d'annexion formelle de la liste d'emplois disponibles sans vérifier si, ainsi qu'(elle) le soutenait, les possibilités de reclassement n'avaient pas été discutées dès le 15 mars 2005 et régulièrement remises à jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (devenu L. 1233-61, L. 1233-62, L. 1235-10 et L. 1235-11) ; 2° / que la société Livre diffusion avait observé que le diagnostic du plan de sauvegarde de l'emploi établi par M. Y...

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.904

Cour de cassation

au contraire à l'employeur, débiteur de cette obligation, de faire la preuve de ce qu'il était suffisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ qu'en outre, en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si ce plan satisfaisait aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

le plan, l'indemnité spécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.546

Cour de cassation

NATIONALE IMMOBILIERE avait légitimement pu ne pas envisager de formuler une seconde offre de reclassement à l'égard de Madame X... (arrêt attaqué, p. 5 § 6), cependant que cette obligation était non seulement expresse mais contraignante pour l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du plan social et a violé les articles 1134 du Code civil et L.1233-61 et L.1235-10 (anciennement L.321-4-1) du Code du travail ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en exonérant l'employeur de toute obligation envers Madame X...

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45.481

Cour de cassation

Les conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.862

Cour de cassation

En vertu du principe de la territorialité de la loi française, seuls les salariés rattachés à l'activité de l'employeur en France bénéficient des lois françaises en droit du travail, en sorte que l'effectif à prendre en compte pour déterminer si un plan de sauvegarde de l'emploi devait être mis en place est constitué par les seuls salariés relevant des établissements de la société situés en France.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913

Cour de cassation

résultant de l'insuffisance des mesures de reclassement, du défaut d'actions de formation et de création d'actions nouvelles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments caractérisant une insuffisance interne du plan, de nature à entraîner sa nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 (L. 1233-61, L.1233-62 et L.

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