Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la société CONVERSION LOGISTIQUE appartient à une unité économique et sociale et à un groupe mais c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L. 1233-61 du code du travail pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'y a donc dès lors pas lieu d'examiner la validité de celui-ci ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341
Cour de cassationdu plan de sauvegarde de l'emploi, la faiblesse voire l'inexistence des possibilités de reclassement interne n'avait pas légitimement conduit la société Atis Aviation à concentrer ses efforts sur les mesures de reclassement externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082
Cour de cassationartificielle de l'employeur constitue un détournement frauduleux des dispositions protectrices des salariés, en sorte que la cour d'appel qui s'est bornée à sanctionner la déloyauté de l'employeur en le condamnant à verser des dommages et intérêts, sans constater la fraude aux dispositions des articles L122-12 devenu L. 1224-1 du Code du travail, et L. 1233-61 et suivants du Code du travail, a violé lesdites dispositions ; ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L 122-12 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103
Cour de cassationou en limiter le nombre même lorsque les départs volontaires ont été privilégiés par l'employeur ; que les mesures d'incitation aux départs volontaires ne constituent pas une mesure pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que des postes de reclassement étaient susceptibles d'exister à l'étranger dès lors que Maître J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 5123-2, 2° et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 avril 2004, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de redressement de la société General Trailers France, déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2003, et autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite complété par un accord d'entreprise, elle a licencié le 16 juin 2004 plusieurs salariés, dont M. X..., salarié protégé pour lequel elle avait obtenu une autorisation administrative de licenciement ; qu'après son
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.795
Cour de cassationet sérieuse ; que par ailleurs, aucun des documents produits n'établit que le licenciement de monsieur X... et son non reclassement par les entreprises cessionnaires ait été décidé bien avant la consultation du comité central d'entreprise ; qu'en troisième lieu et contrairement à ce que soutient monsieur X... le plan de sauvegarde prescrit par l'article L. 1233-61 du code du travail a effectivement été soumis aux comité central d'établissement et délégués du personnel ainsi que cela résulte des pièces produites, étant constant là encore qu'à supposer même que tel n'ait pas été le cas, un manquement à cet égard n'aurait pas pour effet de rendre le licenciement de monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060
Cour de cassationpropositions de "repositionnement" que celui-ci avait refusées ; qu'en affirmant néanmoins que la mesure de dispense d'activité du salarié était irrégulière, sans constater que l'employeur n'aurait manifestement pas rempli son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-32, L. 1233-61 et R. 1455-7 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.645
Cour de cassationqui, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par la société FDR SERVICES, s'est porté volontaire au départ pour bénéficier des droits à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne pouvait donc se prévaloir de la prétendue insuffisance des reclassements envisagés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.071
Cour de cassationde 57 ans au regard des indemnités destinées à compenser le préjudice né de la perte d'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, l'article L. 1132-4, l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir des mesures différentes fondées sur le seul âge des salariés, sans aucune appréciation de leur situation réelle au regard du marché du travail ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-69.485
Cour de cassationSi les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur, il en va autrement lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale, la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-15.187
Cour de cassationSi l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois au moyen de départs volontaires doit, lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire si le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppressions d'emplois. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, constatant que l'employeur s'est engagé à ne prononcer aucun licenciement, retient qu'il n'était pas tenu d'établir un plan de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243
Cour de cassationsa qualité de co-employeur n'ayant été retenue que postérieurement à la rupture des contrats de travail ; qu'en la jugeant solidairement tenue des indemnités allouées aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du PSE établi par le liquidateur judiciaire de la société Briffaz, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.
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