Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.522

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « la société CONVERSION LOGISTIQUE appartient à une unité économique et sociale et à un groupe mais c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L. 1233-61 du code du travail pour la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il n'y a donc dès lors pas lieu d'examiner la validité de celui-ci ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.341

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi, la faiblesse voire l'inexistence des possibilités de reclassement interne n'avait pas légitimement conduit la société Atis Aviation à concentrer ses efforts sur les mesures de reclassement externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, devenu les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du même code ; 2.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082

Cour de cassation

artificielle de l'employeur constitue un détournement frauduleux des dispositions protectrices des salariés, en sorte que la cour d'appel qui s'est bornée à sanctionner la déloyauté de l'employeur en le condamnant à verser des dommages et intérêts, sans constater la fraude aux dispositions des articles L122-12 devenu L. 1224-1 du Code du travail, et L. 1233-61 et suivants du Code du travail, a violé lesdites dispositions ; ALORS QUE lorsque les conditions d'application de l'article L 122-12 devenu L.

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103

Cour de cassation

ou en limiter le nombre même lorsque les départs volontaires ont été privilégiés par l'employeur ; que les mesures d'incitation aux départs volontaires ne constituent pas une mesure pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que des postes de reclassement étaient susceptibles d'exister à l'étranger dès lors que Maître J...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 5123-2, 2° et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 avril 2004, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de redressement de la société General Trailers France, déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2003, et autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite complété par un accord d'entreprise, elle a licencié le 16 juin 2004 plusieurs salariés, dont M. X..., salarié protégé pour lequel elle avait obtenu une autorisation administrative de licenciement ; qu'après son

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.795

Cour de cassation

et sérieuse ; que par ailleurs, aucun des documents produits n'établit que le licenciement de monsieur X... et son non reclassement par les entreprises cessionnaires ait été décidé bien avant la consultation du comité central d'entreprise ; qu'en troisième lieu et contrairement à ce que soutient monsieur X... le plan de sauvegarde prescrit par l'article L. 1233-61 du code du travail a effectivement été soumis aux comité central d'établissement et délégués du personnel ainsi que cela résulte des pièces produites, étant constant là encore qu'à supposer même que tel n'ait pas été le cas, un manquement à cet égard n'aurait pas pour effet de rendre le licenciement de monsieur X...

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-71.060

Cour de cassation

propositions de "repositionnement" que celui-ci avait refusées ; qu'en affirmant néanmoins que la mesure de dispense d'activité du salarié était irrégulière, sans constater que l'employeur n'aurait manifestement pas rempli son obligation de recherche de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-32, L. 1233-61 et R. 1455-7 du Code du travail ; 3.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.645

Cour de cassation

qui, dans le cadre de la procédure de licenciement collectif mise en oeuvre par la société FDR SERVICES, s'est porté volontaire au départ pour bénéficier des droits à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne pouvait donc se prévaloir de la prétendue insuffisance des reclassements envisagés par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité et les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 (ancien article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.071

Cour de cassation

de 57 ans au regard des indemnités destinées à compenser le préjudice né de la perte d'emploi ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78 CE du 27 novembre 2000, l'article L. 1132-4, l'article L. 1133-1 dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 1233-61 du code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-3 et L. 321-4-1) ; 2°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut prévoir des mesures différentes fondées sur le seul âge des salariés, sans aucune appréciation de leur situation réelle au regard du marché du travail ; que Mme X...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-15.187

Cour de cassation

Si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois au moyen de départs volontaires doit, lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire si le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppressions d'emplois. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, constatant que l'employeur s'est engagé à ne prononcer aucun licenciement, retient qu'il n'était pas tenu d'établir un plan de reclassement

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

sa qualité de co-employeur n'ayant été retenue que postérieurement à la rupture des contrats de travail ; qu'en la jugeant solidairement tenue des indemnités allouées aux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du PSE établi par le liquidateur judiciaire de la société Briffaz, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.

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