Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.127
Cour de cassation'employeur ait établi un plan de sauvegarde de l'emploi ne le dispensait pas de procéder à une recherche individualisée de reclassement des salariés, sans indiquer en quoi les mesures de reclassements prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi étaient inexistantes ou insuffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.712
Cour de cassation; que pour annuler néanmoins ledit plan, la cour d'appel a retenu que la catégorie de salariés concernés par un éventuel licenciement aurait été artificielle comme ne permettant pas de "propos er des critères pour l'ordre des licenciements, fais sant ainsi obstacle à l'application des règles afférentes au licenciement collectif pour licenciement économique" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-71.599
Cour de cassationconfirmer leur décision de collaboration ne fait pas perdre à l'offre de reclassement son caractère concret et sérieux, dès lors qu'il est prévu qu'en cas de rupture le salarié retrouvera le bénéfice de l'ensemble des autres mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418
Cour de cassationdes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321-4-1 devenu L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 10-11.581
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-42.578
Cour de cassationau motif inopérant que leur contrat de travail avait pris fin postérieurement à la note d'information du 13 octobre 2005 mais antérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi le 28 novembre 2006, n'a pas tiré les conséquences légales de sa propre décision et a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1222-1, L. 1233-1, L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-69.022
Cour de cassation, compte tenu de leur expérience, permettront une prise de poste en adéquation avec le projet d'entreprise ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait effectuer une présélection et s'abstenir de formuler des offres individualisées compatibles avec les aptitudes de chacun, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.761
Cour de cassationemploi établi fin 2003- début 2004, adresse au salarié, par lettre recommandée en date du 1er août 2006, une nouvelle notification de licenciement pour motif économique, alors pourtant qu'aucun nouveau plan social de sauvegarde n'avait été régulièrement établi ; que, pour juger que la société Geodis Logistics avait respecté la procédure prévue par l'article L. 1233-61 du code du travail pour le licenciement de M. Philippe X..., les juges du fond ont considéré qu'« il ne peut donc y avoir aucune ambiguïté sur les intentions de l'employeur qui n'a jamais informé M. X... qu'il rétractait ou qu'il annulait la mesure de licenciement, mais uniquement qu'il la suspendait », et que « la procédure de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-70.121
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société coopérative agricole Sud Céréales à compter du 18 juin 1973, Mme X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante auprès de la direction générale, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale : Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant à l'annulation de son licenciement en raison de l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt retient que le nombre de licenciements envisagés et effectués étant inférieur à 10 sur une période de 30 jours, l'employeur n'était pas tenu d'élaborer un tel plan ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.523
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE «la société CONVERSION LOGISTIQUE appartient à une unité économique et sociale et à un groupe mais c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.524
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la société CONVERSION LOGISTIQUE appartient à une unité économique et sociale et à un groupe mais c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-43.525
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la société CONVERSION LOGISTIQUE appartient à une unité économique et sociale et à un groupe mais c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ; qu'or cette société qui ne comprenait que 33 salariés ne remplissait pas la condition d'effectif de 50 salariés et plus exigée par l'article L.
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