Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175
Cour de cassationau plan ; qu'en se fondant sur l'acte d'adhésion de M. X... au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la rémunération litigieuse au titre d'un congé de reclassement pour faire droit à sa demande, cependant que le montant de sa rémunération est déterminée par le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il avait adhéré, la cour d'appel a méconnu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.885
Cour de cassationa exclu l'existence, alors même qu'elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du code civil et L. 1233-61 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-24.927
Cour de cassationproposés au sein du groupe ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas « à suffisance, de mesures de reclassement précises dès la première présentation du PSE, au niveau du groupe, y compris les sociétés situées à l'étranger », la cour d'appel qui n'a manifestement pas analysé ce plan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718
Cour de cassationde préretraite FNE proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi demeure recevable à contester la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail en raison de l'insuffisance des mesures proposées dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473
Cour de cassationdes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321.4.1 devenu L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021
Cour de cassationconcerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CFDT de l'Ardèche et à la Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT, 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part en application de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-10.890
Cour de cassation; qu'en mettant à la charge de l'employeur le soin d'établir des éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre M. Z... avait bénéficié d'un départ volontaire, et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du Tribunal de grande instance d'ANGERS pour statuer sur les demandes des exposants (salariés) tendant à ce qu'il soit dit que les Sociétés BULL et B. E. A. (devenue la Société ACT MF) doivent être considérées comme employeurs conjoints et coresponsables, à ce qu'il soit en outre constaté que la Société BULL a commis une fraude aux dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du Code du travail, et à ce qu'en conséquence, cette société soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, selon les motifs du jugement adoptés par la Cour d'appel, le 31 août 2000, la Société BULL S. A. a cédé en totalité sa filiale B. E. A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458
Cour de cassationque le départ du salarié «devait s'analyser en une démission», sans rechercher si de telles dispositions étaient conformes au principe «à travail égal, salaire égal», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, et des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-61
Méthode et périmètre
Source et précautions
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