Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-27.175

Cour de cassation

au plan ; qu'en se fondant sur l'acte d'adhésion de M. X... au plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la rémunération litigieuse au titre d'un congé de reclassement pour faire droit à sa demande, cependant que le montant de sa rémunération est déterminée par le plan de sauvegarde de l'emploi auquel il avait adhéré, la cour d'appel a méconnu l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.159

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.160

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-15.161

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a pas recherché quelles catégories professionnelles étaient visées par le plan et ne s'est pas assurée qu'au regard de celles-ci, les postes offerts au reclassement étaient de nature à permettre un reclassement efficace ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.885

Cour de cassation

a exclu l'existence, alors même qu'elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du code civil et L. 1233-61 et s.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-24.927

Cour de cassation

proposés au sein du groupe ; qu'en jugeant que l'employeur ne justifiait pas « à suffisance, de mesures de reclassement précises dès la première présentation du PSE, au niveau du groupe, y compris les sociétés situées à l'étranger », la cour d'appel qui n'a manifestement pas analysé ce plan a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718

Cour de cassation

de préretraite FNE proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi demeure recevable à contester la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail en raison de l'insuffisance des mesures proposées dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-61 et L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473

Cour de cassation

des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi qu'ils sollicitaient au motif que prolonger les mesures du plan au-delà de ses prévisions aurait pour conséquence d'en étendre les conditions au-delà des engagements de l'employeur, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 321.4.1 devenu L. 1233-61 et L.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.021

Cour de cassation

concerné des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois, et de l'avoir condamnée à verser au syndicat CFDT de l'Ardèche et à la Fédération Nationale de la Construction et du Bois CFDT, 2500 euros chacun à titre de dommages et intérêts AUX MOTIFS PROPRES QUE « d'une part en application de l'article L. 321-4-1, devenu l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.749

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du Tribunal de grande instance d'ANGERS pour statuer sur les demandes des exposants (salariés) tendant à ce qu'il soit dit que les Sociétés BULL et B. E. A. (devenue la Société ACT MF) doivent être considérées comme employeurs conjoints et coresponsables, à ce qu'il soit en outre constaté que la Société BULL a commis une fraude aux dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du Code du travail, et à ce qu'en conséquence, cette société soit condamnée à leur verser des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE, selon les motifs du jugement adoptés par la Cour d'appel, le 31 août 2000, la Société BULL S. A. a cédé en totalité sa filiale B. E. A.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-40.458

Cour de cassation

que le départ du salarié «devait s'analyser en une démission», sans rechercher si de telles dispositions étaient conformes au principe «à travail égal, salaire égal», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce principe, et des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-4, devenus les articles L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-61 et L.

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