Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.845

Cour de cassation

a exclu l'existence, alors même qu'elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 1233-61 et s. du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts liés à la perte de chance de conserver leur emploi.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

du personnel sur un projet déterminé ; qu'en se plaçant, pour déterminer si l'employeur avait procédé à 10 licenciements ou plus sur 30 jours, à la date du licenciement de M. X... et, par motifs à les supposer adoptés, à celle de son acceptation de la convention de reclassement personnalisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-28 à L. 1233-30, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du Travail ; 4. ALORS QUE l'employeur est tenu de consulter les représentants du personnel conformément aux dispositions des articles L.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.780

Cour de cassation

ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-10.781

Cour de cassation

ledit plan, qu'il justifiait avoir mis en place une cellule de reclassement confiée à la SODIE, organisme choisi par le comité d'entreprise et qu'il avait proposé aux salariés licenciés d'acheter des machines de l'entreprise pour un prix symbolique afin de créer une entreprise ou une activité professionnelle nouvelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 11-20.741

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement pour motif économique ne pouvant être prononcée, en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail, qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui, pour annuler une procédure de licenciement, se prononce sur la cause du licenciement

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-30.034

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail, le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes propres à permettre le reclassement effectif des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité et qu'il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il existait des possibilités de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger et que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comportait aucune indication en ce qui concerne le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans les…

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-14.223

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée. La cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement avait pour cause la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, a fait ressortir qu'elle répondait aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.176

Cour de cassation

En déclarant recevables les demandes des salariés au titre de la rupture de leurs contrats de travail, alors qu'elle constatait que la résiliation de ces contrats résultait de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, de sorte que sauf fraude ou vice du consentement, la cause de la rupture ne pouvait être contestée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1233-3 du code du travail

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-27.174

Cour de cassation

lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique et qu'à ce titre le dispositif de préretraite d'entreprise s'intégrait aux mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi élaboré dans le cadre de cette réorganisation et mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 321-44 du code du travail (L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-23.324

Cour de cassation

suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1235-10 et L. 1235-12 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le plan établi par l'employeur, qui ne prenait pas en considération toutes les possibilités offertes par le groupe, ne répondait pas aux exigences de l'article L.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.516

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre des objectifs qui lui sont assignés en terme de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs de l'employeur implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires. Le maintien de ces salariés dans l'entreprise supposant nécessairement en ce cas un reclassement dans un autre emploi, un plan de reclassement interne doit alors être intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-11.042

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la modification du contrat de travail refusée par le salarié était fondée sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe sans expliquer en quoi était caractérisée l'existence, au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société appartient, de difficultés économiques ou d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur

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