Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980
Cour de cassationsoixante pays ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que «la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles», sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981
Cour de cassation160 pays ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que « la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles », sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070
Cour de cassation; que le 13 juillet 2006 le mandataire judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés et que la société a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2007, M. E... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que onze salariés dont Mme B..., M. C... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.138
Cour de cassation1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Palestel, et les AGS de Bordeaux ne contestaient nullement l'application aux faits de la cause des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, qui imposent l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, quand, pour leur part, M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.436
Cour de cassation; qu'en jugeant cependant le plan de sauvegarde nul au prétexte que le groupe aurait compris de nombreuses autres sociétés à l'étranger et que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de proposer d'autres postes, sans constater que d'autres postes de reclassement auraient bel et bien existé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insuffisance du plan de sauvegarde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142
Cour de cassationSi l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 10-28.785
Cour de cassation; que, dès lors, en jugeant que l'intéressée pouvait, toutefois, opter pour un tel cumul au seul motif qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas limiter ou supprimer les droits de nature individuelle que tient un salarié d'un accord directement conclu avec son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient du caractère volontaire du choix opéré par la salariée et a, de ce fait, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.184
Cour de cassationdu plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant que le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, la cour d'appel n'a pas recherché en quoi cette cession, postérieure aux licenciements, excluait toute possibilité de reclassement interne, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-61 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassation1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-21.497
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions du salarié (p. 22 et s.) qui faisait valoir que la majorité des salariés de l'APE exerçaient des fonctions similaires aux siennes et que tant l'APE que l'EPFR intervenaient dans les trois fonctions audit-comptabilité, finance et juridique, toutes antérieurement exercées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.343
Cour de cassationa exclu l'existence, alors même qu'elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 1233-61 et s. du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.351
Cour de cassationa exclu l'existence, alors même qu'elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 1233-61 et s. du Code du travail ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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