Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.980

Cour de cassation

soixante pays ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que «la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles», sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.981

Cour de cassation

160 pays ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que « la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles », sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

; que le 13 juillet 2006 le mandataire judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés et que la société a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2007, M. E... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que onze salariés dont Mme B..., M. C... ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.138

Cour de cassation

1°/ que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont définies par les conclusions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société La Palestel, et les AGS de Bordeaux ne contestaient nullement l'application aux faits de la cause des dispositions de l'article L. 1233-61 du code du travail, qui imposent l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, quand, pour leur part, M. A...

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.436

Cour de cassation

; qu'en jugeant cependant le plan de sauvegarde nul au prétexte que le groupe aurait compris de nombreuses autres sociétés à l'étranger et que l'employeur n'établissait pas l'impossibilité de proposer d'autres postes, sans constater que d'autres postes de reclassement auraient bel et bien existé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'insuffisance du plan de sauvegarde, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 10-28.785

Cour de cassation

; que, dès lors, en jugeant que l'intéressée pouvait, toutefois, opter pour un tel cumul au seul motif qu'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut pas limiter ou supprimer les droits de nature individuelle que tient un salarié d'un accord directement conclu avec son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient du caractère volontaire du choix opéré par la salariée et a, de ce fait, violé l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.184

Cour de cassation

du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en décidant que le jugement ordonnant la cession exclut toute possibilité de reclassement interne, la cour d'appel n'a pas recherché en quoi cette cession, postérieure aux licenciements, excluait toute possibilité de reclassement interne, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-61 du Code du travail.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

1235-58) du Code du travail : « en cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques, doit réunir et consulter le comité d'entreprise … dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-3 (L. 1233-30 alinéa 1 et 2) et aux articles L. 321-4 (L. 1233-31 à L. 1233-33), L. 321-4, à l'exception du deuxième alinéa (L. 1233-61 et L. 1233-62, L. 1235-10) …, L. 432-1, deuxième alinéa (L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.343

Cour de cassation

a exclu l'existence, alors même qu'elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 1233-61 et s. du Code du travail ;

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.351

Cour de cassation

a exclu l'existence, alors même qu'elle avait elle-même constaté la qualité de co-employeur de cette société dont se déduisait l'obligation de mettre en oeuvre un plan social réel et sérieux, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles 1147 du Code civil et L. 1233-61 et s. du Code du travail ;

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