Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire que les mesures de reclassement interne du plan étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe, que le groupe avait d'importants moyens matériels et financiers et que le nombre de possibilités de reclassement, en particulier en France, ne permettait pas de couvrir toutes les suppressions d'emplois notamment dans les catégories des ouvriers et techniciens et agents de maîtrise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.353

Cour de cassation

connaissance des pièces invoquées par le liquidateur et pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du quatrième moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du ode du travail ; Attendu que pour condamner la société Fayat à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements J. Richard Ducros une certaine somme à affecter au plan de sauvegarde des emplois, la cour d'appel relève que l'ensemble des stipulations du contrat de travail du président de la société Etablissements J.

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062

Cour de cassation

sur l'incidence de l'ampleur mondiale de la réorganisation, sur les recherches effectuées par la société Texas instruments auprès de l'ensemble des entités du groupe pour recenser tous les emplois disponibles pour le reclassement et sur les offres de reclassement finalement dégagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986

Cour de cassation

La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227

Cour de cassation

licenciement inclut nécessairement le montant de cette majoration et que faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur reviendrait à priver injustement les salariés concernés d'une partie de la réparation à laquelle ils peuvent prétendre ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414

Cour de cassation

L'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et partant la légalité de l'autorisation de licenciement du salarié protégé, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L 2421-3, L 321-4-1 alinéa 1er et 2 devenu L 1233-61 et L 1233-10 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; ET ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas si l'annulation par la Cour administrative d'appel de la décision du 8 décembre 2003 du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, le défaut de communication du plan de sauvegarde de l'emploi aux représentants du personnel de l'établissement marseillais et la réalité d'une menace sur…

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.210

Cour de cassation

réelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.211

Cour de cassation

L'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants ne pourra donc pas prospérer. L'article L. 1235-10, alinéa 1, du code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ». L'alinéa 3 prévoit que « le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ». Les parties s'accordent sur le fait que la nullité de la procédure de licenciement de Monsieur X...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654

Cour de cassation

judiciaire de la société prononcée, le 30 septembre 2008 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de valider le plan de sauvegarde de l'emploi et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562

Cour de cassation

en France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si le périmètre de l'obligation de reclassement couvrait le groupe Rabo real estate dans son ensemble et si des postes étaient disponibles ailleurs que dans la société Bouwfonds Marignan immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979

Cour de cassation

dans 160 pays ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que "la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles", sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.

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