Code du travail
Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 1233-61
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
- L1233-61 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que les mesures de reclassement interne du plan étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe, que le groupe avait d'importants moyens matériels et financiers et que le nombre de possibilités de reclassement, en particulier en France, ne permettait pas de couvrir toutes les suppressions d'emplois notamment dans les catégories des ouvriers et techniciens et agents de maîtrise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.353
Cour de cassationconnaissance des pièces invoquées par le liquidateur et pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la première branche du quatrième moyen : Vu les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1233-61, L. 1233-62 du ode du travail ; Attendu que pour condamner la société Fayat à payer à M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Etablissements J. Richard Ducros une certaine somme à affecter au plan de sauvegarde des emplois, la cour d'appel relève que l'ensemble des stipulations du contrat de travail du président de la société Etablissements J.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-15.062
Cour de cassationsur l'incidence de l'ampleur mondiale de la réorganisation, sur les recherches effectuées par la société Texas instruments auprès de l'ensemble des entités du groupe pour recenser tous les emplois disponibles pour le reclassement et sur les offres de reclassement finalement dégagées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-20.986
Cour de cassationLa nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-19.227
Cour de cassationlicenciement inclut nécessairement le montant de cette majoration et que faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur reviendrait à priver injustement les salariés concernés d'une partie de la réparation à laquelle ils peuvent prétendre ; Attendu, cependant, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui ne répond pas aux exigences des articles L. 1233-61 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 11-26.414
Cour de cassationL'article L. 1235-10 du code du travail énonce que la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés. Il en résulte que la nullité qui affecte un plan de sauvegarde de l'emploi ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents et qu'en particulier la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057
Cour de cassationde la procédure de licenciement collectif pour motif économique et partant la légalité de l'autorisation de licenciement du salarié protégé, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L 2421-3, L 321-4-1 alinéa 1er et 2 devenu L 1233-61 et L 1233-10 du Code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; ET ALORS ENFIN QU'en ne recherchant pas si l'annulation par la Cour administrative d'appel de la décision du 8 décembre 2003 du Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône, le défaut de communication du plan de sauvegarde de l'emploi aux représentants du personnel de l'établissement marseillais et la réalité d'une menace sur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.210
Cour de cassationréelle, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'entreprise, mise en liquidation judiciaire, et dans le groupe dont elle relevait, plusieurs sociétés du groupe ayant été mises en redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.211
Cour de cassationL'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants ne pourra donc pas prospérer. L'article L. 1235-10, alinéa 1, du code du travail dispose : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de redressement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ». L'alinéa 3 prévoit que « le premier alinéa n'est pas applicable aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire ». Les parties s'accordent sur le fait que la nullité de la procédure de licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654
Cour de cassationjudiciaire de la société prononcée, le 30 septembre 2008 ; qu'invoquant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de valider le plan de sauvegarde de l'emploi et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.562
Cour de cassationen France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que l'y invitait l'employeur, si le périmètre de l'obligation de reclassement couvrait le groupe Rabo real estate dans son ensemble et si des postes étaient disponibles ailleurs que dans la société Bouwfonds Marignan immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62, et L. 1235-10-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-25.979
Cour de cassationdans 160 pays ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que "la société s'était efforcée de proposer tous les postes disponibles", sans caractériser que l'employeur établissait avoir effectivement recensé toutes les possibilités de reclassement qui existaient au sein du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et suivants du code du travail, L.
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