Code du travail

Article L. 1233-61 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées506
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-61

506 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.314

Cour de cassation

; qu'en effet, l'inspecteur du travail a relevé que l'effectif avancé de 9 salariés concernés par ce licenciement collectif pour cause économique n'était pas exact et qu'il s'agissait, en réalité, du fait du constat d'illicéité de contrats à durée déterminée d'usage concernant deux salariés employés sur des postes permanents, de 11 salariés, un tel effectif rendant dès lors obligatoire la mise en place d'un PSE, en application de l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.134

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de nullité du licenciement et de condamnation de la société ALJM SER'VET à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.560,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 256,02 euros à titre de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde pour l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre; qu'ici, la SARL ALJM SER'VET a convoqué les représentants du personnel à une réunion…

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.849

Cour de cassation

X..., pour en déduire que la procédure de licenciement pour faute grave dans des circonstances qui ne s'appuient sur aucun élément objectif probant avait pour objet de faire échec à l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur l'absence d'intention de l'employeur de licencier M. X...en cas de refus de la proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-15.079

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° P 12-15. 079 à H 12-15. 096. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société MVCI Holidays France, filiale de la société de droit américain Marriott International Inc, employait 133 salariés, dont 67 au sein de son département Ventes et Marketing ; que le 6 mars 2008, elle a mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi et qu'elle a notifié à Mme X... et à dix sept autres salariés leur licenciement pour motif économique ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de leur licenciement ;

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.020

Cour de cassation

services ne peut pas se contenter d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la mobilité des salariés et d'adaptation au poste de reclassement souhaité puisque l'obligation individuelle de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail est distincte de l'obligation collective prévue par l'article L.

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-15.021

Cour de cassation

services ne peut pas se contenter d'indiquer que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait une série de mesures d'aide à la mobilité des salariés et d'adaptation au poste de reclassement souhaité puisque l'obligation individuelle de reclassement prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail est distincte de l'obligation collective prévue par l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-18.322

Cour de cassation

4°/ que l'éligibilité d'un candidat à un plan de départs volontaires s'apprécie au jour de l'examen de sa candidature ; qu'en examinant le respect par l'employeur des dispositions du plan de départs volontaires au regard du poste de responsable d'agence bancaire anciennement occupé par le salarié, et non au regard du poste qu'il occupait au moment de la mise en oeuvre du plan, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-15.382

Cour de cassation

Si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l'application de l'article L. 1233-26 du code du travail, lorsqu'elles constituent une modalité de réduction des effectifs pour une cause économique, c'est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l'homologation des conventions par l'administration du travail. Ne peuvent ainsi être retenues, les conventions, qui faute d'avoir été homologuées, n'ont pas entraîné la rupture du contrat de travail.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-27.393

Cour de cassation

les trois mois suivants sans élaborer de plan de sauvegarde de l'emploi conformément à l'article L. 1233-26 du code du travail, que le premier délai de trois mois s'étant achevé le 12 mars 2009, le licenciement des salariés intervenu à l'intérieur du second délai de trois mois qui courait jusqu'au 12 juin 2009, était soumis aux dispositions de l'article L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; que le 13 juillet 2006 le mandataire judiciaire a procédé au licenciement économique des salariés et que la société a été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2007, Mme Y...étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2013, 12-21.746

Cour de cassation

Le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l'emploi, a vocation à obtenir, d'une part, une somme correspondant aux salaires qu'il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l'expiration de sa période de protection et, d'autre part, soit l'indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'indemnité due au titre de l'absence ou de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi prévue par l'article L.

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