Code du travail
Article L. 1233-58 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-58
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8 , pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29 , premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30 , I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33 , L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49 , L. 1233-61 et L. 1233-62 , relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 , pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3 , sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8 , l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II. En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.766
Cour de cassation; que l'ordonnance déférée sera confirmée de ce chef ; que sur les conséquences du co-emploi, il n'est pas contestable que Maître Y... ès qualités devait procéder au licenciement des salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire afin de préserver au bénéfice des salariés la garantie de l'AGS et qu'il devait également se conformer aux dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-61 et suivants du code du travail, en mettant en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan doit, en vertu des dispositions des articles L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2016, 16-40.001
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1233-58 - Principe d'individualisation et de nécessité des peines - Droit au procès équitable - Principe d'égalité devant la loi - Principe d'égalité devant les charges publiques - Formulation de la question - Question imprécise - Irrecevabilité
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.621
Cour de cassationjudiciaire ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 26/01/2010, il est urgent, inévitable et indispensable de procéder à la suppression de votre poste de travail. En conséquence, après avoir informé la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, ainsi que vous-même et conformément aux dispositions des articles L 1233-58 et L 1233-60 du Code du Travail, je vous notifie par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, votre licenciement pour motif économique.... ». Mme [H] soutient que son licenciement est nul en application des dispositions de l'article L1226-15 du code du travail. Il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059
Cour de cassationpeut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements préalablement à la saisine du juge commissaire, l'administrateur consulte le Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du même code » ; qu'en cas de liquidation judiciaire et aux termes des dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail, auxquelles renvoie l'article L.641-4 du code de commerce, le mandataire liquidateur doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2323-15 et suivants ; qu'enfin, aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-13.414
Cour de cassationIl appartient à l'administrateur judiciaire, désigné dans un jugement adoptant, pendant la période d'observation du redressement judiciaire, un plan de cession des actifs prévoyant des licenciements, de procéder aux notifications des licenciements, peu important que, le même jour, le tribunal de commerce ait ensuite prononcé la liquidation judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur, cette décision n'ayant pas eu pour effet, à défaut d'une disposition expresse du jugement de liquidation judiciaire, de lui retirer le pouvoir de notifier les licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-20.491
Cour de cassationMais attendu que le moyen sous le couvert du grief de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond du préjudice subi par les salariés de l'irrégularité de la procédure d'information et de consultation sur le plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 1235-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.705
Cour de cassation; qu'en décidant que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi rendait le licenciement de Monsieur X...nul et de nul effet, pour en déduire que le salarié avait droit à une indemnité de 40. 800 ¿, équivalente aux douze derniers mois de salaire « en application de l'article L. 1235-11 dernier alinéa du Code du travail » la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L1235-3, L. 1235-10, L. 1235-11 et L1233-58 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de reclassement n'a pas pour effet de rendre le licenciement nul, celui-ci étant simplement privé de cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié concerné peut seulement prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure être aux salaires des six derniers mois et non à l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-27.706
Cour de cassation; qu'en décidant que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi rendait le licenciement de Monsieur X...nul et de nul effet, pour en déduire que le salarié avait droit à une indemnité de 45. 600 ¿, équivalente aux douze derniers mois de salaire « en application de l'article L. 1235-11 dernier alinéa du Code du travail » la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L1235-3, L. 1235-10, L. 1235-11 et L1233-58 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE le manquement à l'obligation de reclassement n'a pas pour effet de rendre le licenciement nul, celui-ci étant simplement privé de cause réelle et sérieuse de sorte que le salarié concerné peut seulement prétendre à une indemnité ne pouvant être inférieure être aux salaires des six derniers mois et non à l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2015, 13-26.669
Cour de cassationLorsque dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'administrateur élabore un plan de cession de l'entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu'après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l'article L. 1233-58 du code du travail et c'est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s'apprécier l'effectif de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.470
Cour de cassationNe constitue pas une irrégularité la présence de personnes étrangères à l'entreprise, acceptées par les membres du comité d'entreprise qui les avaient questionnées, cette présence n'ayant pas porté atteinte à l'équilibre de la procédure consultative. Est régulière la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise présidée par l'administrateur judiciaire, aux côtés du président du directoire, qu'il avait reçu mission d'assister
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-15.474
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 641-4 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2005-845 du 26 juillet 2005, article 101, les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9 du Code du travail ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-58 et L. 1233-30 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.981
Cour de cassation; que les CGEA et AGS font valoir qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa date d'effet ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date ; que la liquidation judiciaire n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail des salariés et qu'il appartient au liquidateur de procéder aux licenciements dans les conditions des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail et dans le délai de quinze jours prescrit par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-58
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.