Code du travail
Article L. 1233-58 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 1233-58
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8 , pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29 , premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30 , I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33 , L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49 , L. 1233-61 et L. 1233-62 , relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 , pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3 , sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8 , l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II. En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-16.754
Cour de cassationsoutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d'évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.271
Cour de cassationQue dans l'offre de reprise de la société SPL, il était prévu qu'elle ne reprendrait pas l'intégralité du personnel ; que le mandataire judiciaire, en application de la décision du tribunal de grande instance procédait aux licenciements prévus dans le plan de cession dont celui de M. Z... H... ; ( ) Que la liquidation judiciaire a été prononcée dans le respect des règles de procédure conformément aux articles L. 1233-58 et suivants du code du travail ; Qu'aucune collusion frauduleuse n'a été constatée entre l'association et la société SPL Pilat Rhodanien ; ( ) Que le mandataire judiciaire a satisfait à ses obligations ; Que la SPL Pilat Rhodanien n'était pas tenue par l'obligation de poursuivre le contrat de travail ; Que de ce qui précède, le licenciement pour motif économique de Mme Y... M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-22.270
Cour de cassationQue dans l'offre de reprise de la société SPL, il était prévu qu'elle ne reprendrait pas l'intégralité du personnel ; que le mandataire judiciaire, en application de la décision du tribunal de grande instance procédait aux licenciements prévus dans le plan de cession dont celui de Mme W... P... ; ( ) Que la liquidation judiciaire a été prononcée dans le respect des règles de procédure conformément aux articles L. 1233-58 et suivants du code du travail ; Qu'aucune collusion frauduleuse n'a été constatée entre l'association et la société SPL Pilat Rhodanien ; ( ) Que le mandataire judiciaire a satisfait à ses obligations ; Que la SPL Pilat Rhodanien n'était pas tenue par l'obligation de poursuivre le contrat de travail ; Que de ce qui précède, le licenciement pour motif économique de Mme W... P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-20.769
Cour de cassation'entreprise sur les projets de licenciements économiques collectifs et de plan de sauvegarde ; que cependant, en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire qu'autant que ne sont pas en cause des consultations rendues obligatoires par la loi ; que l'article L. 1233-58 du code du travail oblige le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, à consulter le comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ; que c'est donc à bon droit que Me C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-16.470
Cour de cassationAttendu que l'AGS et l'Unedic font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Tecsom à titre de dommages-intérêts, de dire le jugement commun et opposable à l'AGS et au CGEA d'Amiens et de les débouter de leur demande de compensation, alors selon le moyen que, dans une entreprise faisant l'objet d'une procédure collective, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.132
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-58 II du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, en cas de licenciements intervenus dans une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord mentionné à l'article L.1233-24-1 du même code ou à l'homologation du document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 dudit code ne s'applique pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-15.982
Cour de cassationje me trouve de mettre fin à votre contrat de travail. Ce licenciement intervient à toutes fins utiles et en tant que de besoin en fonction des renseignements en ma possession et sous réserve de l'existence et de la réalité de votre contrat de travail. Ce licenciement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 641-4 du code de commerce et L. 1233-58, L. 1233-59 et L. 1233-60 du code du travail. Je vous informe que vous disposez d'un délai de 21 jours, à compter de l'entretien préalable, pour me faire savoir votre intention d'adhérer au contrat de sécurisation professionnel, dont le dossier d'adhésion vous a été remis lors de l'entretien. Vous devez pour cela me retourner ledit dossier complété et signé dans le délai susvisé. Le défaut de réponse dans le délai susvisé sera assimilé à un refus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618
Cour de cassationde la décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend ce moyen sans objet ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617
Cour de cassationétait signé par M. D... « pour la société Proma France » et que le fait que M. E... y ait apposé la mention « Lu et approuvé » n'en modifiait pas la portée dès lors qu'il était à la fois président du groupe et président de Proma France, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289
Cour de cassationIl résulte des précédents développements que la qualité de co-employeurs ne peut être retenue à l'encontre des sociétés Gustav Theis Kaltwalzwerke GmbH et Gorcy LaRoche. Il est constant qu'au jour du licenciement, envisagé dans le cadre de la cession de la société Gorcy la Roche, alors placée en redressement judiciaire, celle-ci occupait 42 salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.586
Cour de cassationtitre de la défense des intérêts collectifs de la profession ; Sur les troisième et quatrième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis : Attendu que les salariés sont irrecevables à critiquer les motifs des arrêts qui ne les concernent pas ; Mais sur les premier et deuxième moyens des pourvois principaux des salariés, réunis : Vu les articles L. 1233-58, L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.572
Cour de cassationIl résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement
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