Code du travail
Article L. 1233-58 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1233-58
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8 , pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29 , premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30 , I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33 , L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49 , L. 1233-61 et L. 1233-62 , relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 , pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3 , sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8 , l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II. En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.025
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.039
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.049
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-11.090
Cour de cassation3253-8 4° du Code du travail selon lesquelles l'AGS couvre « les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.352
Cour de cassationLe délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l'emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un tel plan, telle la demande d'indemnisation prévue à l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 17-24.491
Cour de cassationle nombre, ce plan devant intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que dans le cadre d'un licenciement prononcé à la suite d'une liquidation judiciaire, le liquidateur doit combiner l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement qui résulte des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, et le bref délai imposé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.692
Cour de cassationLe respect du principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de stipulations conventionnelles dont il est soutenu qu'elles s'imposaient au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'en application de l'article L. 1233-57-3 du code du travail la vérification du contenu dudit plan relève de l'administration sous le contrôle du juge administratif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2020, 17-24.501
Cour de cassationle nombre, ce plan devant intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité ; que dans le cadre d'un licenciement prononcé à la suite d'une liquidation judiciaire, le liquidateur doit combiner l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement qui résulte des articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, et le bref délai imposé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.567
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC, demanderesses aux pourvois n° H 18-12.567, J 18-12.569 et K 18-12.570 Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Q... K... la créance de chaque salarié au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 II du code du travail à une certaine somme, déclaré chaque arrêt opposable au CGEA AGS Ile de France Est et dit que celui-ci devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.566
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, constatant l'annulation de la décision d'homologation par la Dirrecte du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la société R... L..., fixé la créance de Mme H... au passif de la société R... L... à la somme de 20 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail et dit le jugement opposable au CGEA d'Ile de France Est et statuant à nouveau ; AUX MOTIFS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-12.568
Cour de cassationAinsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du salarié à valoir sur la liquidation judiciaire de la société H... J... à une certaine somme au titre de l'indemnité à l'article L.1233-58 du code du travail, déclaré l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-CGEA d'île-de-France Est, rappelant que et rappelle que l'AGS garantit les créances du salarié dans les limites et les plafonds légaux fixés par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, et d'avoir condamné l'AGS à verser à M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-16.755
Cour de cassationsoutenait, sans être démentie, ne plus avoir été payée à partir de mars 2011, quand il lui incombait d'évaluer, par-delà le montant des salaires que la salariée aurait perçu, celui des revenus de remplacement devant en être déduits afin de déterminer le préjudice réellement subi par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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