Code du travail
Article L. 1233-58 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-58
I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 . L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues à l'article L. 2323-31 ainsi qu'aux articles : 1° L. 1233-8 , pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ; 2° L. 1233-29 , premier alinéa, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise de moins de cinquante salariés ; 3° L. 1233-30 , I à l'exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-34 et L. 1233-35 premier alinéa et, le cas échéant, L. 2325-35 et L. 4614-12-1 du code du travail relatifs au recours à l'expert ; 5° L. 1233-31 à L. 1233-33 , L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 6° L. 1233-49 , L. 1233-61 et L. 1233-62 , relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 7° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 , pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3 , aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3 , sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise. A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8 , l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II. En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas. En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l'administration. Cette décision est portée par l'employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d'homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. Dès lors que l'autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l'annulation pour le seul motif d'insuffisance de motivation de la première décision de l'autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité à la charge de l'employeur. III.-En cas de licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à huit jours. Ils courent à compter de la date de réception de la demande de validation ou d'homologation qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque l'autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d'homologation, l'employeur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique, ou un avenant à l'accord collectif, sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-58
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711
Cour de cassation; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.353
Cour de cassationla société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS ; qu'il n'est pas contestable que Maître Z..., ès qualités, devait procéder au licenciement des salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire, afin de préserver au bénéfice des salariés la garantie de l'AGS, et qu'il devait également se conformer aux dispositions des articles L. 1233-58 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654
Cour de cassation; qu'en déboutant, dès lors, les salariés de leurs demandes au seul motif que ces mesures avaient finalement été mises en place, sans vérifier que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi les concernant étaient suffisamment précises et concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-58, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070
Cour de cassation; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306
Cour de cassationa rempli son obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation (arrêt, pp. 21-22) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, que sur le plan de sauvegarde de l'emploi : l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17.015
Cour de cassationEn application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-40.056
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Soissons à la requête de la société Grave Wallyn Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sit industries tubes et pipes France est ainsi rédigée : L'article L. 641-4 du code de commerce, en ce qu'il opère un renvoi aux articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu'il se trouve dans le même temps soumis à l'obligation édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-40.057
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Soissons à la requête de la société Grave Wallyn Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sit industries tubes et pipes France est ainsi rédigée : L'article L. 641-4 du code de commerce, en ce qu'il opère un renvoi aux articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu'il se trouve dans le même temps soumis à l'obligation édictée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718
Cour de cassationmobiliser les fonds disponibles de la société ; qu'en retenant le plan de sauvegarde suffisant au regard de l'abondement de la somme de 40 000 euros effectuée par l'employeur pour financer une cellule de reclassement postérieurement à la présentation du plan initial, lors de la seconde réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243
Cour de cassationdécisions qu'il prend, que la société en liquidation vis-à-vis de laquelle il est investi d'un mandat judiciaire ; qu'en jugeant la société LC Maitre solidairement tenue des indemnités allouées aux salariés pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse prononcés par le liquidateur judiciaire de la société Briffaz, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de cession au profit de la société Azzura Air littoral, la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-58
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.