Code du travail

Article L. 1233-58 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées133
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-58

133 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.711

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail. 2°) QU'en tout cas, en cas de redressement judiciaire, l'employeur et/ ou l'administrateur réunit et consulte le comité d'entreprise, conformément à l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-14.353

Cour de cassation

la société ETABLISSEMENTS J. RICHARD DUCROS ; qu'il n'est pas contestable que Maître Z..., ès qualités, devait procéder au licenciement des salariés dans un délai de 15 jours à compter du jugement de liquidation judiciaire, afin de préserver au bénéfice des salariés la garantie de l'AGS, et qu'il devait également se conformer aux dispositions des articles L. 1233-58 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-11.654

Cour de cassation

; qu'en déboutant, dès lors, les salariés de leurs demandes au seul motif que ces mesures avaient finalement été mises en place, sans vérifier que les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi les concernant étaient suffisamment précises et concrètes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-58, L. 1235-3 et L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.070

Cour de cassation

; qu'il en résulte que la consultation n'a été menée que sur le second projet ; qu'en considérant que la consultation du comité central d'entreprise n'était pas purement formelle, dans la mesure où le plan de sauvegarde de l'emploi, datant du 23 novembre 2005, était connu des représentants des salariés et qu'il était loisible à ce comité d'émettre un avis négatif, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-10, L. 1233-31, L. 1233-58 et L. 2323-15 du Code du travail.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.306

Cour de cassation

a rempli son obligation de moyens puisque au surplus 1/ 3 du budget n'a pas été dépensé et que le solde a été intégralement distribué selon décision de la Commission de suivi, aux adhérents qui ont fait l'effort de suivre une formation (arrêt, pp. 21-22) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, que sur le plan de sauvegarde de l'emploi : l'article L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-17.015

Cour de cassation

En application de l'article L. 622-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. Selon ce dernier texte, lorsque les conditions relatives au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires sont remplies, il désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-40.056

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Soissons à la requête de la société Grave Wallyn Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sit industries tubes et pipes France est ainsi rédigée : L'article L. 641-4 du code de commerce, en ce qu'il opère un renvoi aux articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu'il se trouve dans le même temps soumis à l'obligation édictée par l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-40.057

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Soissons à la requête de la société Grave Wallyn Randoux, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sit industries tubes et pipes France est ainsi rédigée : L'article L. 641-4 du code de commerce, en ce qu'il opère un renvoi aux articles L. 1233-58 et L. 1233-60 du code du travail, impose au liquidateur judiciaire de procéder à la mise en place de mesures de reclassement préalables à tout licenciement ou de nature à les éviter, alors même qu'il se trouve dans le même temps soumis à l'obligation édictée par l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718

Cour de cassation

mobiliser les fonds disponibles de la société ; qu'en retenant le plan de sauvegarde suffisant au regard de l'abondement de la somme de 40 000 euros effectuée par l'employeur pour financer une cellule de reclassement postérieurement à la présentation du plan initial, lors de la seconde réunion du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58, L. 1233-61 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

décisions qu'il prend, que la société en liquidation vis-à-vis de laquelle il est investi d'un mandat judiciaire ; qu'en jugeant la société LC Maitre solidairement tenue des indemnités allouées aux salariés pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse prononcés par le liquidateur judiciaire de la société Briffaz, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-58 et L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.913

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan de cession au profit de la société Azzura Air littoral, la cour ne pouvait refuser de constater la disparition du plan de sauvegarde de l'emploi au motif inopérant que le tribunal de commerce avait considéré que la résolution du plan n'avait pas d'effet rétroactif sur les licenciements ; que la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 (L.1233-58)., L. 321-4 (L. 1233-32) du code du travail et L. 511-1, L. 522-14-3 et L.

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