Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 72
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.440
Cour de cassationComme vous acceptez le Contrat de Sécurisation Professionnelle, en nous ayant remis le bulletin d'acceptation dûment complété et signé le 02 janvier 2014, votre contrat de travail est alors rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion soit le 03 janvier 2014. De plus, par application de l'article L. 1233-16 du Code du travail, nous vous précisons que vous disposez, durant un an, d'une priorité de réembauchage prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-27.807
Cour de cassation; qu'en excluant l'existence d'un groupe de reclassement entre la société Novacare et le groupe Matlin Patterson sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces deux entités leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.919
Cour de cassation; que postérieurement, le redressement par voie de continuation de l'association a été ordonné, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.920
Cour de cassation; que postérieurement, le redressement par voie de continuation de l'association a été ordonné, M. Y... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-20.469
Cour de cassationde reclassement et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en se bornant à dire que l'employeur avait procédé à des recherches de reclassement dans d'autres associations, sans rechercher si il avait procédé à des recherches en son sein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. ALORS enfin QUE Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.700
Cour de cassationla somme de 83 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Aviva VIE, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à M. Y... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757
Cour de cassationd'indemnité compensatrice de préavis, outre 760,07 euros au titre des congés payés afférents, de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.701
Cour de cassationle respect par la SAS MAME IMPRIMERIE de son obligation de reclassement dans et à l'extérieur du groupe LASKI; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de préavis, congés payés sur préavis et indemnités de licenciement et le salarié sera débouté de ces demandes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.711
Cour de cassationété licenciés le 11 juillet 2011, ce dont il résultait que les efforts déployés étaient tardifs ; qu'en considérant néanmoins que l'administrateur avait respecté loyalement l'obligation de reclassement lui incombant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L.1222-1, L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail ; 2°)ALORS encore QUE la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'au-delà de la date du 15 juillet 2011, la prise en charge des AGS ne serait pas assurée ; qu'il n'existe pas de date en deçà de laquelle le reclassement ne peut pas être recherché ; qu'en statuant de la sorte, par un motif tout aussi erroné qu'inopérant, la cour d'appel a violé les articles L.1222-1, L.1233-2 et L.1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-25.999
Cour de cassation; que l'employeur doit exécuter cette obligation avec loyauté ; qu'en relevant que s'agissant d'une entreprise qui n'emploie pas plus de 12 salariés permanents, la direction comme l'intéressée avaient nécessairement connaissance de l'intégralité des postes disponibles sans avoir à effectuer de diligence particulière de recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2. ALORS encore QUE l'obligation de reclassement peut porter sur un poste à pourvoir par voie de contrat à durée déterminée ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels le poste de M. A... n'était pas vacant en janvier 2013 au jour du licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-22.093
Cour de cassationprésentait également d'autres hôtels avec lesquels celle-ci n'avait ni lien capitalistique ni lien familial, et que, si un rapprochement des services golf et hôtel avait été envisagé, cela démontre que ces services étaient, au moment du licenciement, distincts ; Qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-12.655
Cour de cassationMaron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association pour les réfugiés du Calvados et de Basse-Normandie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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