Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 73
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-21.172
Cour de cassation-ci » ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait de l'impossibilité d'effectuer une permutation de personnel avec ses partenaires commerciaux, et donc qu'il n'avait pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.176
Cour de cassationet de personnel, alors qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible, le reclassement du salarié s'est avéré impossible », la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile. 5°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.183
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que l'entité économique autonome initiale n'avait pas conservé son identité au sein de l'entité plus vaste définie par le nouveau marché négocié par la ville de Paris ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen des pourvois de la société Citelum n° E 16-23.183, F 16-23.184, H 16-23.185, G 16-23.186 et J 16-23.187 : Vu les articles L.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 1 février 2018, 14/05476
Cour d'appelsur ce site pour créer un poste supplémentaire à [Localité 4] où il avait été envisagé de transférer le contrat de travail de M. [H]. Il était précisé que dans la mesure où le salarié avait, le 7 avril 2016, refusé ce transfert, la société Ocai Distribution se trouvait contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique. Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-11.646
Cour de cassationTel est le cas en l'espèce de M. A..., domicilié dans la région lyonnaise et à qui, après la réorganisation opérée, les tâches commerciales de M. Y... ont été confiées par ajout à celles qu'il avait déjà, dans la cadre d'un secteur de prospection élargi. Ces éléments sont suffisants pour considérer, par application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit par suite être infirmé de ce chef, et l'intéressé débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.778
Cour de cassation; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 4, avant dernier alinéa) qu'en réalité, la société Burofax était la filiale de la société AR Technologie ; qu'il était donc patent que l'employeur avait ouvertement omis de rechercher, avant de procéder au licenciement, une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; 3) ALORS QUE le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d'adaptation ou de formation ont été réalisés ; que la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt, page 5) que l'employeur ne démontrait absolument pas avoir satisfait à son obligation de formation du salarié, qui avait une ancienneté de plus de 16 ans ; que dès lors, la Cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.530
Cour de cassationsocial, et la photocopie de l'offre de l'AFAD Département Formation pour rejeter le moyen de la salariée qui contestait la suppression de son poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que l'AFAD n'avait pas de poste de conseiller technique social à pourvoir, violant ainsi l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, l'annonce au poste de conseiller technique de service social passée par le biais de Pôle Emploi le 5 octobre 2010 indiquait une formation « Bac +2 ou équivalent responsable sociale entreprise exigé » ; qu'en affirmant, pour dire que l'association familiale d'aide à domicile ne pouvait soutenir que le poste de conseiller technique exigeait un niveau supérieur à celui de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.998
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la nature économique du licenciement n'étant plus discutée, l'appelant invoque le non-respect de l'employeur de son obligation de reclassement qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne remet pas en cause le jugement qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires, ne formulant aucune demande en appel sur ce fondement ; que selon l'article L.1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17.009
Cour de cassationcumulatives requises pour relever de la grille spécifique et décidé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le salarié ne remplissait pas les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-19.289
Cour de cassationpar le groupe THEIS, neuf de ses filiales situées à l'étranger ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Maître T... n'avait pas recherché de possibilité de reclassement au sein de toutes les entreprises du groupe auquel appartenait la société GORCY LA ROCHE, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-20.730
Cour de cassationjustifie d'un résultat d'exploitation déficitaire de 2008 à 2012 : de 65 845 euros en 2011 et de 58 595 euros en 2012, pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 650 000 euros ; que les difficultés économiques durables auxquelles la société était confrontée sont donc établies ; que la diminution des pertes la dernière année par rapport à l'année précédente n'invalide pas cette analyse ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 15-26.065
Cour de cassation; que la société appelante ne peut donc se soustraire aux effets de la situation de co-emploi née de son immixtion dans la gestion économique et sociale de sa filiale Les Bandes Somos ; que les salariés demandeurs sont dès lors recevables à agir contre la société KOB, comme à l'encontre de la société Les Bandes Somos avec laquelle ils ont conclu leur contrat de travail ; ( ) 2.2. sur l'absence de cause réelle et sérieuse : que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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