Code du travail
Article L. 1233-4 : texte et décisions associées – page 63
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Texte disponible
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
- L1233-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 16-28.765
Cour de cassationété contraints de licencier des salariés et de recourir à l'intérim ; que les juges d'appel ne pouvaient se fonder sur « l'absence totale de recherche de reclassements interne » sans s'expliquer sur cette circonstance et que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 du même code ; 2°/ que, et pour les mêmes raisons, la cour d'appel ne pouvait, sans s'expliquer, retenir que la société Via systems EMS France ne donne aucune indication sur les postes disponibles au sein des sociétés du groupe ; que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-15.907
Cour de cassationALORS, 1°), QU'il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties ; qu'en faisant peser la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement sur le seul employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS, 2°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que c'est à bon droit que le salarié relève qu'aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la situation des sociétés Europa et Europ' Steel, citées par l'administrateur judiciaire, quand ce moyen n'était pas invoqué par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.935
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 3 novembre 2015 ayant dit que le licenciement économique de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société ACBAT à lui verser la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture ; ( ) ; sur l'obligation de reclassement ; qu'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.654
Cour de cassation'était valablement libéré de son obligation de reclassement à l'égard de la salariée par l'envoi d'une lettre circulaire aux entreprises du groupe le 27 mai 2009 quand une telle recherche ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein des sociétés du groupe au moment du licenciement intervenu le 19 janvier 2010, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-22.722
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande d'inscription au passif de la société LCI d'une créance à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d'indemnité compensatrice et à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation légale de reclassement interne : selon l'article L.1233-4 du code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-28.034
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la suppression du poste de Mme Y... et son licenciement, dans la mesure où elle n'occupait plus au moment de son licenciement un poste de responsable service Gardiens, mais un poste de responsable service défini par l'avenant du 12 juillet 2012 qui n'a pas été supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.442
Cour de cassation'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13.858
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Ouest Agencement Création à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient encore que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement ressortant des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.068
Cour de cassationmêmes de la lettre de licenciement, que non seulement il était fait référence au droit de Mme Y... de bénéficier d'une priorité de réembauchage, mais il lui était aussi indiqué que celle-ci disposait de la possibilité de contester la régularité de son licenciement, qu'enfin, si le Royaume-Uni s'oppose désormais à l'applicabilité des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.069
Cour de cassationtermes mêmes de la lettre de licenciement, que non seulement il était fait référence au droit de M. Y... de bénéficier d'une priorité de réembauchage, mais il lui était aussi indiqué que celui-ci disposait de la possibilité de contester la régularité de son licenciement, que si le Royaume-Uni s'oppose désormais à l'applicabilité des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.070
Cour de cassationmêmes de la lettre de licenciement, que, non seulement il était fait référence au droit de Mme Z... de bénéficier d'une priorité de réembauchage, mais il lui était aussi indiqué que celle-ci disposait de la possibilité de contester la régularité de son licenciement, qu'enfin, si le Royaume-Uni s'oppose désormais à l'applicabilité des articles L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.071
Cour de cassationen date du 1er juin 2011 sur les nouveaux arrangements en cours concernant le personnel de Lille, adressé notamment au salarié, celui-ci a rappelé en préambule que devait être notamment pris en compte le cadre juridique français lors de l'élaboration de ces arrangements, que, si le Royaume-Uni s'oppose désormais à l'applicabilité des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail, il ne revendique pas pour autant l'application à l'espèce des dispositions de son droit interne, que, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-4
Méthode et périmètre
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