Code du travail

Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées186
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-45

186 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

; que cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue pour l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; que, selon l'article L. 1233-16, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que par ailleurs l'article L. 1233-67 précise que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; que l'article L.

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.519

Cour de cassation

a été embauchée par la SAS Optiréno en qualité de conducteur de travaux-chargé d'affaires. ( ) sur la priorité de réembauchage : Au terme de la lettre de licenciement du 14 juin 2012, Mme Y... a été régulièrement informée de sa priorité de réembauche. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2012, Mme Y... a informé la SAS Optiréno qu'elle entendait bénéficier de la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail. Le contrat de travail de Mme Y... mentionne que cette dernière est embauchée par la SAS Optiréno en qualité de conducteur de travaux-chargé d'affaires, statut agent de maîtrise, position 3-1, coefficient 400. Cette mention est reprise sur ses bulletins de paie.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.146

Cour de cassation

ni l'embauche d'un éducateur au sein de cette association ; que compte tenu des liens entre ces structures, il appartenait au club de proposer ce poste à M. Y... ; qu'en conséquence, en application de l'article L 1235-13 du code du travail, le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE conformément aux dispositions de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; qu'en l'espèce, par courrier adressé à son ex-employeur le 30 août 2012, M. Y...

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-10.863

Cour de cassation

par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. L'article L.1233-16 du même code dispose : La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue à l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Le motif énoncé doit indiquer la raison économique invoquée et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'énoncé de ces deux éléments indissociables présentant un caractère impératif pour considérer que la motivation est suffisante.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-28.782

Cour de cassation

les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, en sorte qu'il appartient alors au juge de vérifier le caractère réel et sérieux du motif invoqué au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.709

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que l'association OGEC Le Beau Rameau n'avait pas respecté la priorité de réembauchage et de l'AVOIR condamnée en conséquence à régler au salarié la somme de 9.000 euros à ce titre AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la priorité de réembauchage: que l'article L 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai de un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai ; que dans son courrier daté du 25 juillet 2009 dont l'OGEC « le Beau Rameau» a accusé réception le 28 juillet 2009, M.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-26.034

Cour de cassation

; ainsi que l'article L1233-2 du Code du Travail énonce « tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies au présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que de plus, l'article L1233-16 édicte « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre » ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce : « à l'occasion de la clôture des comptes au 31 décembre 2009, il est apparu une perte comptable importante et ce malgré une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.565

Cour de cassation

somme de 20.037 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la priorité de réembauche : La lettre de licenciement a informé le salarié sur sa priorité de réembauche. Par lettre du 4 janvier 2012, [Q] [V] a répondu qu'il entendait bénéficier de cette priorité. En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, [Q] [V] bénéficiait de la priorité de réembauche durant un an à compter de la rupture du contrat de travail, soit jusqu'au 7 mars 2013. Le registre du personnel montre que la société a embauché [L] [T] le 16 janvier 2012 par contrat à durée déterminée puis le 16 avril 2012 en qualité de chargé de mission ; la société reconnaît que le poste n'a pas été proposé à [Q] [V].

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.388

Cour de cassation

[U] était sans cause réelle et sérieuse, ce dont il se déduisait que le contrat, rompu le 20 mai 2011, s'était achevé à la fin de période de préavis, le 20 août suivant ; qu'en estimant que les embauches réalisées entre le 25 juin et le 31 juillet 2012 l'avaient été au-delà du délai d'un an, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544

Cour de cassation

; la VTB Bank (France) a bien procédé à des embauches de cadres compatibles avec sa qualification dans l'année qui a suivi la rupture du contrat ainsi qu'il a été vu, notamment d'un responsable corporate clients et d'un opérateur de marchés en novembre et décembre 2010, si bien que la demande est fondée par application des articles L. 1233-45 et L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Mille et un Sud et le deuxième moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la salariée, que « ladite priorité ne trouve à s'appliquer qu'au sein de l'entreprise qui employait le salarié, donc en l'occurrence, au sein de la seule association la FALEP », la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-45 et L.

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