Code du travail
Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.919
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le salarié avait apporté la preuve du prétendu envoi de ce courrier et/ou de sa réception par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, et de l'article L. 1233-45 du code du travail, alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.920
Cour de cassationet qu'elle recrutait Mme C...; que la société ne s'explique pas sur ce point avec précision ; que la société procédait par ailleurs à des recrutements externes d'éducateurs spécialisés à compter de septembre 2011, et n'en informait pas Mme Z... ; qu'il convient de condamner la décision des premiers juges ayant accordé une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 1233-45 du code du travail que « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande dans ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-25.410
Cour de cassation; que Mme A... , par son insubordination et son refus d'intégrer son lieu d'affection, s'est placée sur le terrain de la faute grave ; que le conseil a confirmé la faute grave ; que la demande de la salariée, n'est donc pas fondée ; qu'en conséquence le conseil déboute Mme A... de sa demande ; ( ) sur le non-respect de la priorité de réembauche ; que l'article L. 1233-45 du code du travail dispose que : « Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.938
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des écritures de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement économique et que la Société LCL avait violé les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE : « absence de motifs » 1) ALORS QUE, dans ses écritures, Mme Y... avait soutenu et démontré que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement économique et que la Société LCL avait méconnu la priorité de réembauchage dès lors que contrairement aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.514
Cour de cassationles sommes - non sérieusement contestées dans leur montant - de 4183,46 euros au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, ainsi que 418,34 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la priorité de réembauche: L'article L. 1233-16 du même code précise que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Il est rappelé que l'indemnité spéciale de deux mois prévue par l'article L. 1235-13 du code du travail ne trouve à s'appliquer que s'il est établi que la mention de priorité de réembauche omise dans la lettre de licenciement a empêché le salarié d'en bénéficier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-23.555
Cour de cassationannuelle ouvrent droit à un repos compensateur de 100 %, et qu'il ressort de l'examen de ses bulletins de paie qu'il a effectué un total de 1163 heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de 100 % ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025
Cour de cassation; que ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3 ; que vu l'article L. 1233-16 qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-15.205
Cour de cassationla condamnation du liquidateur, ès qualités, en paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que le droit des salariés, licenciés pour motif économique et qui ont demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 du code du travail, s'exerce à l'égard de l'entreprise et subsiste en cas de reprise de l'entité économique par un autre employeur ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-26.775
Cour de cassationdu 24 novembre 2009). Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre de DIF d'un volume de 49 heures correspondant à 448,35 euros. Vous pouvez utiliser cette somme pour financer un bilan de compétences, une action de validation des acquis de l'expérience ou une formation. Nous vous rappelons que conformément à l'article L. 1233-45 du Code du travail vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d'user de cette priorité au cours de cette année. Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendrez à acquérir sous réserve que vous nous ayez informé de celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563
Cour de cassationL'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.681
Cour de cassationla cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3 et L 1233-4 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Yolanda Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la priorité de réembauche, AUX MOTIFS QUE « en vertu de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-13.382
Cour de cassationdécision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PAPETERIES DU LEMAN à verser à Monsieur X... la somme de 11.937,76 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail : "le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. / Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification. ( )" ; Attendu, d'une part, que M. Philippe X...
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