Code du travail

Article L. 1233-45 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées186
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-45

186 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-17.435

Cour de cassation

Y..., épouse Z..., demande la somme de 13.626 € pour non-respect par l'employeur de ses obligations entraînant une perte « d'employabilité » et fait valoir, à l'appui de cette demande la violation des règles relatives à la priorité de réembauche ; que l'article L. 1233-16 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que lorsque l'employeur ne respecte pas la priorité de réembauchage, le salarié a droit à une indemnité égale à deux mois de salaire (C. trav., art. L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 17-15.982

Cour de cassation

susvisé. Dans le cas contraire, votre préavis, d'une durée d'un mois, débutera à la date de la première présentation de la présente par l'administration postale. Je vous informe que vous êtes dispensé d'effectuer votre préavis et que l'indemnité compensatrice vous sera réglée en totalité. Je vous informe également que, selon les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche pendant un an à compter de la date de rupture du contrat de travail. Pour user de cette priorité, vous devrez en aviser votre employeur dans un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail c'est-à-dire après la fin de votre préavis exécuté ou non.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 32 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France au profit de MM. Y... et Z...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L. 321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée au profit de MM. VV... , I..., YY... et K... au titre de l'indemnité supra légale de licenciement.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée, et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France, au titre de l'indemnité supra légale de licenciement.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L. 321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 32 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France au profit de Y..., B... et Z...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-23.579

Cour de cassation

1°/ que la priorité de réembauche ne peut s'exercer que sur des emplois devenus disponibles permettant au salarié de retrouver un emploi dans l'entreprise et qu'en retenant, en l'espèce, que la société A... frères a violé la priorité de réembauche de Mme Y..., en embauchant, pour une durée de dix jours, un étudiant pendant ses vacances scolaires, pour assurer des travaux d'entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du code du travail ; 2°/ que si l'article L. 1233-15 du code du travail prévoit que la violation de la priorité de réembauche donne lieu à une indemnité minimale de deux mois de salaire, cette indemnité doit être minorée lorsque le poste qui n'a pas été proposé au salarié était d'une durée inférieure à deux mois et qu'en condamnant la société A... frères à verser à Mme Y...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.880

Cour de cassation

ALORS QUE la priorité de réembauche ne peut s'exercer que sur des emplois devenus disponibles permettant au salarié de retrouver un emploi dans l'entreprise ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société A... a violé la priorité de réembauche de Monsieur Y..., en embauchant, sur une durée de dix jours, un étudiant pendant ses vacances scolaires, pour assurer des travaux d'entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'article L. 1233-15 du Code du travail prévoit que la violation de la priorité de réembauche donne lieu à une indemnité minimale de deux mois de salaire, cette indemnité doit être minorée lorsque le poste qui n'a pas été proposé au salarié était d'une durée inférieure à deux mois ; qu'en condamnant la société A... à verser à Monsieur Y...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-24.882

Cour de cassation

ALORS QUE la priorité de réembauche ne peut s'exercer que sur des emplois devenus disponibles permettant au salarié de retrouver un emploi dans l'entreprise ; qu'en retenant, en l'espèce, que la société A... a violé la priorité de réembauche de Monsieur Y..., en embauchant, sur une durée de dix jours, un étudiant pendant ses vacances scolaires, pour assurer des travaux d'entretien, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-45 du Code du travail ; 2. ALORS QUE si l'article L. 1233-15 du Code du travail prévoit que la violation de la priorité de réembauche donne lieu à une indemnité minimale de deux mois de salaire, cette indemnité doit être minorée lorsque le poste qui n'a pas été proposé au salarié était d'une durée inférieure à deux mois ; qu'en condamnant la société A... à verser à Monsieur Y...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.033

Cour de cassation

composée d'éléments corporels ou incorporels qui puissent être considérés comme significatifs et nécessaires à l'exploitation d'une entité économique autonome et si l'emploi de Madame Y..., au sein du bureau d'études, n'était pas rattaché à cette ligne de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-14, devenu L. 1233-45, et L. 122-12, alinéa 2, devenu L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.440

Cour de cassation

Comme vous acceptez le Contrat de Sécurisation Professionnelle, en nous ayant remis le bulletin d'acceptation dûment complété et signé le 02 janvier 2014, votre contrat de travail est alors rompu d'un commun accord à l'expiration du délai de réflexion soit le 03 janvier 2014. De plus, par application de l'article L. 1233-16 du Code du travail, nous vous précisons que vous disposez, durant un an, d'une priorité de réembauchage prévue par l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-27.807

Cour de cassation

2008 et son avenant du 18 mai 2009 TROISIEME MOYEN DE CASSATION II est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à que soit inscrit au passif de la société Riboth-Novacare la somme de 22 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche. AUX MOTIFS QUE qu'il résulte de l'article L.

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