Code du travail
Article L. 1233-4-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 1233-4-1
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.650
Cour de cassation; que l'absence, constante, d'autres possibilités de reclassement que celle prévues au plan social ne permettait pas la recherche utile d'un autre reclassement individualisé qui était impossible au plan interne comme externe, celui-ci préalablement aux explorations confiées à la cellule mise en place dans ce même plan ; que l'absence d'envoi du questionnaire de mobilité de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ne peut être imputée à la société Les Vins Skalli, à défaut d'implantation à l'étranger ; qu'il en est de même de l'absence de formation et d'adaptation à l'emploi en cours de contrat à l'initiative de cette dernière dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.256
Cour de cassationRépond aux exigences relatives au droit à la santé et au repos l'avenant à l'accord collectif sur la réduction du temps de travail dont les dispositions relatives aux conditions de contrôle et de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail des cadres au forfait jours assurent la garantie du respect des repos, journalier et hebdomadaire, ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en organisant le suivi et le contrôle de la charge de travail selon une périodicité mensuelle par le biais d'un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service de ressources humaines, assorti d'un dispositif d'alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d'entretien auprès du service de ressources humaines
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-16.584
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que la salariée « ne démontre nullement en quoi l'employeur n'aurait pas effectué de recherches en conformité avec ses souhaits » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la charge de la preuve incombe à l'employeur lequel doit justifier des recherches effectuées, en mettant en oeuvre tous les efforts de formation et d'adaptation, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-4 et L 1233-4-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 16-40.209
Cour de cassation; qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des articles L. 1233-3 à L. 1233-7 critiqués, en justifierait le réexamen ; Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, dont l'objet se borne à définir les employeurs auxquels sont applicables les dispositions relatives au licenciement économique, et celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 16-40.019
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° 1640019 à 1640207 ; Attendu que chaque question transmise est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, portent-elles une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.589
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait adressé au salarié la liste de l'ensemble des postes disponibles à l'étranger, sans s'expliquer sur les mentions portées par le salarié sur le questionnaire adressé préalablement à la formalisation du reclassement et sur les précisions apportées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.590
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait adressé au salarié la liste de l'ensemble des postes disponibles à l'étranger, sans s'expliquer sur les mentions portées par le salarié sur le questionnaire adressé préalablement à la formalisation du reclassement et sur les précisions apportées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.592
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait adressé au salarié la liste de l'ensemble des postes disponibles à l'étranger, sans s'expliquer sur les mentions portées par le salarié sur le questionnaire adressé préalablement à la formalisation du reclassement et sur les précisions apportées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.593
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait adressé au salarié la liste de l'ensemble des postes disponibles à l'étranger, sans s'expliquer sur les mentions portées par le salarié sur le questionnaire adressé préalablement à la formalisation du reclassement et sur les précisions apportées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.594
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, que celui-ci ne justifiait pas de proposition de reclassement à l'étranger adaptée à la situation de la salariée, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si celle-ci n'avait pas refusé de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoire Negma à rectifier les documents sociaux avec la mention de la promotion de la salariée au poste de pupitrice à compter du 1er mars 1988 et la mention de son poste au service comptabilité à compter de janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE Mme T... S...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.596
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que l'employeur avait violé son obligation de reclassement, que celui-ci ne justifiait pas de proposition de reclassement à l'étranger adaptée à la situation de la salariée, sans vérifier, comme cela lui était demandé, si celle-ci n'avait pas refusé de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme P... de sa demande formée au titre du non-respect de la priorité de réembauche.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.597
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait adressé au salarié la liste de l'ensemble des postes disponibles à l'étranger, sans s'expliquer sur les mentions portées par le salarié sur le questionnaire adressé préalablement à la formalisation du reclassement et sur les précisions apportées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du code du travail ; 6/ ALORS, enfin QUE dans le courrier du 21 octobre 2010 visé par la cour d'appel, la société Laboratoires Negma indiquait à M. A...
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