Code du travail

Article L. 1233-4-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées151
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4-1

151 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.681

Cour de cassation

En application des critères d'ordre des licenciements, nous avons le regret de devoir supprimer ton poste de travail. Pour éviter que la suppression de ton poste ne conduise à la suppression de ton emploi, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement. Aucun poste de reclassement n'a pu être identifié au sein de notre cabinet parisien. Conformément aux dispositions de l'article L 1233-4-1 du code du travail, nous t'avons interrogée sur le point de savoir si tu serais susceptible d'accepter un reclassement dans l'un de nos bureaux à l'étranger pour peu que ceux-ci aient des positions à offrir. Tu n'as pas manifesté ce choix. Nous sommes donc contraints de procéder à ton licenciement pour motif économique.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458

Cour de cassation

; que les éléments produits et notamment ce dernier, établissent l'absence de toute possibilité de reclassement du (de la) salarié (e) au sein du groupe français, y compris au sein de la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et qui, au surplus, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, en octobre 2011 ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L1233-4-1 du code du travail qu'invoquent les co-liquidateurs, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts,…

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-19.160

Cour de cassation

Qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation ou de celle des sociétés du groupe, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois, existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; Que selon l'article L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454

Cour de cassation

; que les éléments produits et notamment ce dernier, établissent l'absence de toute possibilité de reclassement du (de la) salarié (e) au sein du groupe français, y compris au sein de la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et qui, au surplus, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, en octobre 2011 ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L1233-4-1 du code du travail qu'invoquent les co-liquidateurs, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts,…

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160

Cour de cassation

; que la deuxième société exerçant la même activité dans le groupe (société SEMO) a en effet également connu une diminution de son résultat entre 2010 et 2011, puisque, pour 2010, le résultat bénéficiaire s'établissait à 1 614 000 €, alors que pour 2011, il ne s'élevait plus qu'à 266 000 € ; que, sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, il résulte des articles L. 1233-4 et L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298

Cour de cassation

de licenciement fait référence à la suppression de 8 postes de travail dont celui du demandeur et que celui-ci ne conteste pas la suppression de son poste, qu'en conséquence, le Conseil considère que le licenciement pour motif économique est avéré ; Sur le respect de l'obligation de reclassement el les critères d'ordres Vu l'article L.1233-4-1 ; Vu l'article Ll233-5 du Code du travail ; Vu l'article L.1233-62 du Code du travail, que la Société a remis au demandeur le 23 mai 2011, soit avant la notification de licenciement, un questionnaire relatif à la mobilité internationale afin de connaître les souhaits de mobilité dans le Groupe acceptables par le demandeur, que le demandeur a remis ce questionnaire le 23 mai 2011 à Mme [G] en précisant qu'il ne souhaitait pas de…

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421

Cour de cassation

et associés étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à son profit une créance à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449

Cour de cassation

au directeur général ; que celui-ci a reçu M. [W] les 23 janvier et 22 février 2012 au vu des échanges de courriels, sans que l'intéressé se déclare intéressé par un reclassement au siège de [Localité 1], comme l'a rappelé la lettre du 17 février 2012 de convocation à l'entretien préalable ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, selon lesquelles l'absence de réponse valant refus dispense l'employeur de devoir adresser des offres de reclassement hors du territoire national, ne trouvant pas matière à s'appliquer ici, il reste que d'une part le GIE Tahiti Tourisme n'a formulé aucune offre précise de reclassement à M.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.150

Cour de cassation

précises en ce qui concerne la durée du travail et le salaire des emplois situés à l'étranger, sans rechercher si le reclassement sur ces postes n'était pas en tout état de cause subordonné à une condition que les salariées n'avaient pas satisfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail ; 4.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.151

Cour de cassation

que trois postes de qualification inférieure, situés à [Localité 1] et à [Localité 2] ; qu'il lui est également communiqué une annexe comportant l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France ; qu'il ressort encore des pièces produites par la société YAMAHA MOTOR France qu'elle avait, par application de l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701

Cour de cassation

; que les mandataires versent aux débats des tableaux univoques quant aux résultats financiers négatifs des entreprises du groupe ; qu'il convient de constater la réalité du motif économique du licenciement ; en outre qu'aucun poste de reclassement n'a pu être proposé au demandeur en dépit de recherche dans le groupe comme le démontrent les courriels et courriers versés aux débats ; que la société a respecté donc les articles L.1233 et L1233-4-1 et de ce fait tenté de reclasser le demandeur ; que M. S...

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