Code du travail
Article L. 1233-4-1 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 1233-4-1
Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur.L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-23.223
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui pour débouter les salariés de leurs demandes d'indemnité du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi d'une société, retient que le seul fait qu'une personne physique était actionnaire majoritaire de cette société et des autres sociétés liées avec elle par des intérêts communs, ne suffit pas à considérer qu'elles appartenaient à un même groupe au sens de l'article L. 1235-10 du code du travail, alors que la cour d'appel avait relevé que le dirigeant de la société était directement ou indirectement actionnaire majoritaire de dix autres sociétés, en sorte que les conditions du contrôle effectif prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-16.681
Cour de cassationEn application des critères d'ordre des licenciements, nous avons le regret de devoir supprimer ton poste de travail. Pour éviter que la suppression de ton poste ne conduise à la suppression de ton emploi, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement. Aucun poste de reclassement n'a pu être identifié au sein de notre cabinet parisien. Conformément aux dispositions de l'article L 1233-4-1 du code du travail, nous t'avons interrogée sur le point de savoir si tu serais susceptible d'accepter un reclassement dans l'un de nos bureaux à l'étranger pour peu que ceux-ci aient des positions à offrir. Tu n'as pas manifesté ce choix. Nous sommes donc contraints de procéder à ton licenciement pour motif économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.458
Cour de cassation; que les éléments produits et notamment ce dernier, établissent l'absence de toute possibilité de reclassement du (de la) salarié (e) au sein du groupe français, y compris au sein de la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et qui, au surplus, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, en octobre 2011 ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L1233-4-1 du code du travail qu'invoquent les co-liquidateurs, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-19.160
Cour de cassationQu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation ou de celle des sociétés du groupe, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois, existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; Que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-17.454
Cour de cassation; que les éléments produits et notamment ce dernier, établissent l'absence de toute possibilité de reclassement du (de la) salarié (e) au sein du groupe français, y compris au sein de la société BHR, qui intervenait dans le secteur distinct du routage et qui, au surplus, a fait l'objet d'une cession de participations, autorisée par le juge-commissaire, en octobre 2011 ; que s'agissant du reclassement au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger, l'article L1233-4-1 du code du travail qu'invoquent les co-liquidateurs, prévoit que « l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-13.160
Cour de cassation; que la deuxième société exerçant la même activité dans le groupe (société SEMO) a en effet également connu une diminution de son résultat entre 2010 et 2011, puisque, pour 2010, le résultat bénéficiaire s'établissait à 1 614 000 €, alors que pour 2011, il ne s'élevait plus qu'à 266 000 € ; que, sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, il résulte des articles L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-24.298
Cour de cassationde licenciement fait référence à la suppression de 8 postes de travail dont celui du demandeur et que celui-ci ne conteste pas la suppression de son poste, qu'en conséquence, le Conseil considère que le licenciement pour motif économique est avéré ; Sur le respect de l'obligation de reclassement el les critères d'ordres Vu l'article L.1233-4-1 ; Vu l'article Ll233-5 du Code du travail ; Vu l'article L.1233-62 du Code du travail, que la Société a remis au demandeur le 23 mai 2011, soit avant la notification de licenciement, un questionnaire relatif à la mobilité internationale afin de connaître les souhaits de mobilité dans le Groupe acceptables par le demandeur, que le demandeur a remis ce questionnaire le 23 mai 2011 à Mme [G] en précisant qu'il ne souhaitait pas de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421
Cour de cassationet associés étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à son profit une créance à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-17.449
Cour de cassationau directeur général ; que celui-ci a reçu M. [W] les 23 janvier et 22 février 2012 au vu des échanges de courriels, sans que l'intéressé se déclare intéressé par un reclassement au siège de [Localité 1], comme l'a rappelé la lettre du 17 février 2012 de convocation à l'entretien préalable ; que toutefois, les dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, selon lesquelles l'absence de réponse valant refus dispense l'employeur de devoir adresser des offres de reclassement hors du territoire national, ne trouvant pas matière à s'appliquer ici, il reste que d'une part le GIE Tahiti Tourisme n'a formulé aucune offre précise de reclassement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.150
Cour de cassationprécises en ce qui concerne la durée du travail et le salaire des emplois situés à l'étranger, sans rechercher si le reclassement sur ces postes n'était pas en tout état de cause subordonné à une condition que les salariées n'avaient pas satisfaite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4-1 du Code du travail ; 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-19.151
Cour de cassationque trois postes de qualification inférieure, situés à [Localité 1] et à [Localité 2] ; qu'il lui est également communiqué une annexe comportant l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe en France ; qu'il ressort encore des pièces produites par la société YAMAHA MOTOR France qu'elle avait, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-14.701
Cour de cassation; que les mandataires versent aux débats des tableaux univoques quant aux résultats financiers négatifs des entreprises du groupe ; qu'il convient de constater la réalité du motif économique du licenciement ; en outre qu'aucun poste de reclassement n'a pu être proposé au demandeur en dépit de recherche dans le groupe comme le démontrent les courriels et courriers versés aux débats ; que la société a respecté donc les articles L.1233 et L1233-4-1 et de ce fait tenté de reclasser le demandeur ; que M. S...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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