Code du travail

Article L. 1233-4-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées148
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-4-1

148 décisions
146

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.038

Cour de cassation

avait pris toutes les mesures possibles telles que des actions de reclassement interne et externe, des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, le passage au temps partiel, l'organisation de formation d'adaptation ou de conversion, qu'elle a ainsi méconnu les exigences s'imposant à l'employeur et a violé les dispositions des articles L. 1233-4-1, L. 1233-61 et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-15.852

Cour de cassation

que l'y invitait pourtant M. X... qui se prévalait dans ses conclusions d'appel de la dimension internationale du groupe, s'il n'existait pas des possibilités de reclassement dans des sociétés du groupe situées à l'étranger qui auraient dû être envisagées par le PSE, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1233-4-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la violation par la la société ISS Logistique et Production de son obligation de reclassement, AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes au titre du non respect de l'obligation de reclassement M. X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.086

Cour de cassation

; que l'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement en fonction de la volonté présumée des salariés de refuser certains postes au regard, notamment, de leur localisation ou de leur niveau de rémunération ; qu'une fois l'ensemble des possibilités de reclassement recensées dans le plan, il appartient à l'employeur de demander à chaque salarié conformément aux dispositions de l'article L.

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