Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées – page 83
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.684
Cour de cassation; que la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier les conséquences de cette incidence, ne pouvait se borner à se référer à la proposition de modification du contrat de travail, modification refusée par le salarié ; qu'une telle référence ne précise pas l'incidence sur l'emploi des difficultés économiques, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L.1233-3, L.1233-15 et L.1233-16 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-13.628
Cour de cassation1233-65 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord entre les parties ; Qu'il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant la juridiction prud'homale ; Que tel est le cas en l'espèce ; Attendu que, selon les termes de l'article L.1233-3 du Code du travail: " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-15.205
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « Sur le licenciement : L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail - avoir une cause affectant l'entreprise parmi les "difficultés économiques", les "mutations technologiques", ou "la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité" - avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-20.785
Cour de cassationde l'indemnité prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, d'un montant trois à cinq fois supérieur à l'indemnité conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 321-1 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.586
Cour de cassationavait validé le plan de cession de l'entreprise, ordonné la liquidation judiciaire de celle-ci et autorisé le licenciement de 82 salariés ne pouvant faire l'objet d'une reprise par l'entreprise cessionnaire, de sorte que d'une part ce licenciement était donc bien fondé sur un motif' économique suffisamment caractérisé au regard des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-14.572
Cour de cassationIl résulte de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué à cette commission une mission particulière de reclassement externe préalablement aux licenciements envisagés. Un salarié ne peut dès lors reprocher à l'employeur l'absence de saisine de la commission paritaire avant son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-19.194
Cour de cassationd'une nouvelle cave et de la mise en place de nouveaux systèmes de filtrage, de production, de stockage et de vinification, était établie, sans caractériser le lien causal qui doit exister entre cette situation économique et la modification du contrat refusée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que le juge saisi de la contestation d'un licenciement économique prononcé après le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail doit vérifier que celle-ci est rendue nécessaire par la mutation technologique invoquée pour justifier le licenciement ; qu'en jugeant fondé le licenciement de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.250
Cour de cassationde première instance et 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE la société Louis Chausseur et Accessoires est filiale de la société Juma, holding d'un groupe qui comprend quatre autres sociétés dont les activités s'exercent dans le domaine de l'optique ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-17, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138
Cour de cassation; - que cependant son licenciement a été prononcé au motif d'une simple modification de ses conditions de travail ; - qu'en outre la société LC France considérait bien que les modifications envisagées portaient sur des éléments essentiels du contrat de travail les liant puisqu'elle l'a clairement mentionné dans sa lettre du 26 juillet 2012 ; que la société LC France objecte : - que la définition du licenciement économique est donnée par l'article L 1233-3 du code du travail ; - que la proposition de modification qu'elle a faite à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118
Cour de cassationne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, condamné la société LUXOTTICA FRANCE à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par la société LUXOTTICA FRANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage servies à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.537
Cour de cassationde l'emploi, il était écrit que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du travail de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord des salariés à la rupture de leur contrat de travail, même amiable, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.198
Cour de cassationde l'emploi, il était écrit que la cessation d'activité s'analysait comme une rupture du travail de travail à l'initiative du salarié pour lui permettre de bénéficier de la préretraite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord des salariés à la rupture de leur contrat de travail, même amiable, a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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